Note de Service de Sous-Ministre à Ministre, Droits des Peuples Autochtones du Canada (25 novembre 1981)
Informations sur le document
Date: 1981-11-25
Par: Sous-Ministre de la Justice, Ministère de la Justice, Canada
Citation: Note de Service de Sous-Ministre à Ministre, Droits des Peuples Autochtones du Canada (25 novembre 1981).
Autres formats: Consulter le document original (PDF).
NOTE: This document is one of the drafts which will be highlighted in our upcoming peer-reviewed paper, forthcoming in 2024.
le 25 novembre 1981
To/A; Ministre
From/De: Sous-Ministre
Subject/Objet: Droits des Peuples Autochtones du Canada
Le texte original de l’article 35 déposé hie ren chambre par M. Munro parle uniquement dans la version français de la “confirmation” des droits des peoples autochtones. Dans la version anglaise, on parle de “reconnaissance” (recognized) et de “confirmation” (Affirmed).
Comme je l’ai expliqué à Jim Peterson, lorsque nous préparons la version français des textes préparés en anglais, comme celui-ci, nous évitons d’être l’esclave de la version angalise. Dans le cas present, nous croyons que même si la version française ne parle que de confirmation, cette version parle à la fois de la reconnaissance et de confirmation, le résultat est le même.
Cependant, parce que le mot “recognize” a pris une importance toute particulière dans le present débat, je crois qu’il serait sage d’amender la version française – si cela est encoure possible de façon à avoir un parallèle parfait entre les deux versions.
Le texte de l’amendment ci-joint accomplit ce résultat.
Je viens tout juste de me render compte que “hereby” dans l’article 35 (paragraphe 1) n’a pas d’équivalent dans la version française. Si on veut un parallèle parfait, il faudrait ajouter à la version française après le mot “sont” les mots “par la présente”.
Roger Tassé
Le 25 novembre, 1981
Proposition de
Il est propose que la version française de l’amendment du 24 novembre de M. Munro (Hamilton East) au project de Loi constitutionnelle de 1981 soit remplacée par ce qui suit:
« Partie II
Droits des Peuples Autochtones Du Canada
Confirmation des droits existants des peuples autochtones
35. (1) Les droit existants – ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtone du Canada sont reconnus et confirmés.
Définition de “peuples autochtones du Canada”
(2) Dans la présente loi, “people autochtone du Canada” s’entend notamment des Indiens, des Inuit et des Métis du Canada.”
b) Les changement de numéros de partie et d’article qui en découlent.
November 25, 1981
Moved by:
That the French version of the amendment of November 24, 1981 of Mr. Munro (Hamilton East) to the proposed Constitutional Act, 1981 be struck out and replaced by the following”
« PARTIE II
Droits des Peuples Autochtones du Canada
Confirmation des droits existants des peuples autochtones
35. (1) Les droit existants – ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtone du Canada sont reconnus et confirmés.
Définition de “peuples autochtones du Canada”
(2) Dans la présente loi, “people autochtone du Canada” s’entend notamment des Indiens, des Inuit et des Métis du Canada.”
b) Les changement de numéros de partie et d’article qui en découlent.