Regroupement des Modifications Éventuelles à Apporter au Projet de Résolution concernant la Constitution du Canada, Version Provisioire (30 décembre 1980)


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Date: 1980-12-30
Par: Canada
Citation: Regroupement des Modifications Éventuelles à Apporter au Projet de Résolution concernant la Constitution du Canada, Version Provisioire (30 décembre 1980).
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SECRET

Le 30 décembre 1980

REGROUPEMENT DES MODIFICATIONS

EVENTUELLES A APPORTER AU PROJET DE RÉSOLUTION CONCERNANT

LA CONSTITUTION DU CANADA

Avertissement

La présente version tient compte des décisions prises par le Premier ministre et le ministre de la Justice lors d’une réunion qui a eu lieu le 22 décembre. Cela explique les différences par rapport à la version anglaise du 19 décembre.

VERSION PROVISOIRE

[…]

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ANNEXE B

LOI CONSTITUTIONELLE DE 1981

PARTIE I

CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS

Garantie des droits et libertés

1. La Charte Canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables pour une société libre et démocratique et dont la justification soit démontrable.

Libertés fondamentales

2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes:

a) libertés de conscience et de religion;
b) liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres grands moyens d’information;
c) liberté de réunion pacifique;
d) liberté d’association

Droits démocratiques

3. Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales; ces droits ne peuvent, sans motif valable, faire l’objet d’aucune distinction ou restriction.

[Page 3]

4.(1) Le mandat maximal de la Chambre des communes et des assemblées législatives est de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux élections générales correspondantes.

(2) Le mandat de la Chambre des communes ou celui d’une assemblée législative peut être prolongé respectivement par le Parlement ou par la législature en question au-delà de cinq ans en cas de guerre, d’invasion ou d’insurrection, réelles ou appréhendées, pourvu que cette prolongation ne fasse pas l’objet d’une opposition exprimée par les voix de plus du tiers des députés de la Chambre des communes ou de l’assemblée législative.

5. Le Parlement et les législatures tiennent une séance au moins une fois tous les douze mois.

Liberté de circulation et d’établissement

6. (1) Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d’y entrer ou d’en sortir.

(2) Tout citoyen canadien et toute personne ayant le statut de résident permanent au Ca-nada ont le droit :
a) de se déplacer dans tout le pays et d’établir leur résidence dans toute province;
b) de gagner leur vie dans toute province.

[Page 4]

(3) Les droits mentionnés au paragraphe (2) sont subor-donnes :
a) aux lois et usages d’application générale en vi-gueur dans une province don-née, s’ils n’établissent entre les personnes aucune distinction fondée principalement sur la province de résidence anté-rieure ou actuelle;
b) aux lois prévoyant de justes conditions de résidence en vue de l’obtention des services so-ciaux publics

Garanties juridiques

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.

8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives.

9. Chacun a droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires.

10. Chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention:

a) d’être informé dans les meilleurs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention;

b) d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé [illegible] de ce droit dans les meilleurs délais;

c) de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d’obtenir, le cas échéant, sa libération.

[Page 5]

11. Tout inculpé a le droit:

a) d’être informé dans les meilleurs délais de l’infraction précise qu’on lui reproche;

b) d’être jugé dans un délai raissonable;

c) de ne pas être constraint de témoigner contre lui-même dans toute procedure concernant l’infraction;

d) d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal independent et impartial à l’issue d’un procès public et equitable;

e) de ne pas être privé sans motif valable d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable;

f) sauf s’il s’agit d’une infraction relevant de la justice militaire, de bénéficier d’un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l’infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave;

g) de ne pas être déclaré coupable en raison d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle est survenue, ne constituait pas une infraction prévue par le droit interne ou le droit international;

h) de n’être poursuivi ou puni qu’une fois pour une infraction dont il a déjà été, au Canada, définitivement acquitté ou déclaré coupable;

i) de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l’infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l’infraction et celui de la sentence

[Page 6]

12. Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités.

13. Chacun a droit, s’il est contraint de témoigner, à ce qu’aucun témoignage incriminant qu’il aura rendu ne soit utilisé contre lui dans d’autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.

14. La partie ou le témoin qui, lors de procédures, ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée ont droit à l’assistance d’un interprète.

Droits à l’égalité

15. La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi indépendamment de toute discrimination fondée notamment sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge ou le sexe.

[Page 7]

(2) Le present article n’a pas pour effet d’interdire les lois, programmes ou activités destines à améliorer la situation d’invidius ou de groups défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur âge ou de leur sexe.

Langues officielles du Canada

16. (1) Le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada; elles ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada.

(2) Le français et l’anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick; elles ont un statut et des droits et privileges égaux guant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick.

(3) La présente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures d’améliorer le statut du français et de l’anglais ou de l’une de ces langues, ou d’en développer l’usage.

17. Chacun a le droit d’employer la langue officielle de son choix dans le débats et travaux du Parlement

(2) Chacun a le droit d’employer la langue officielle de son choix dans les débats et travaux de la Législature du Nouveau-Brunswick.

[Page 8]

18.(1) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux du Parlement sont imprimes et publies en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur.

(2) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux de la Législature du Nouveau-Brunswick sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur.

19. (1) Chacun a le droit d’employer la langue officielle de son choix dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par le Parlement et dans tous les actes de procédure qui en découlent.

(2) Chacun a le droit d’employer la langue officielle de son choix dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par la Législature du Nouveau-Brunswick et dans tous les actes de procédure qui en découlent.

[Page 9]

20. (1) Le public a, au Canada, droit à l’emploi du français ou de l’anglais pour communiquer avec le siege ou l’administration centrale des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada ou pour en recevoir les services; il a le même droit à l’égard de tout autre bureau de ces institutions là où l’emploi tant du français que de l’anglais pour communiquer avec ce bureau ou pour en recevoir les services:

a) fait l’objet d’une demande importante;

b) se justifie par la vocation du bureau.

(2) Chacun a droit au Nouveau-Brunswick à l’emploi du français ou de l’anglais pour communiquer avec l’administration des institutions de la Législature ou du gouvernement du Nouveau-Brunswick ou pour en recevoir les services.

21. Les articles 16 à 20 n’ont pas pour effet, en ce qui a trait a la langue française ou anglaise ou à ces deux langues, de porter atteinte aux droits, privilèges ou obligations qui existent ou sont maintenus aux termes d’une autre disposition de la Constitution du Canada.

22. Les articles 16 à 20 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux droits et privilèges, antérieurs ou postérieurs à l’entrée en vigueur de la présente charte et découlant de la loi ou de la coutume, des langues autres que le français ou l’anglais.

[Page 10]

23. (1) Les citoyens canadiens

a) dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité linguistique française ou anglaise de la province ou ils résident,

b) qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglaise au Canada et qui resident dans une province où la langue [dans laquelle ils ont reçu leur] d’instruction est, à ce niveau, celle de la minorité linguistique française ou anglaise de la province,

ont le droit d’y faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue.

(2) Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction.

(3) Le droit reconnu aux citoyens canadiens par le present article de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité française ou anglaise d’une province ne s’exerce que là où le nombre d’enfants de citoyens qui ont ce droit est suffisant pour justifier la prestation, sur les fonds publics, de l’instruction dans la langue de la minorité.

[Page 11]

Droits et libertés non expressément visés

24. La présente charte ne nie pas l’existence des droits et libertés qu’elle ne garantit pas expressément et qui existent au Canada, notamment let droits et libertés des peuples autochtones du Canada.

Dispositions générales

25. Toute personne, victime de violation ou de négation des droits et libertés qui lui sont garantis par la présente Charte, peut, à défaut de pouvoir obtenir satisfaction par les voies de droit normales, s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste au égard aux circonstances.

26. Toute interprétation de la présente charte doit être en concordance avec l’objectif de promouvoir le maintien et la valorisation des divers patrimoines culturels canadiens.

27. Dans la présente charte, les dispositions qui visent provinces, leur législature ou leur assemblée législative visent également le territoire du Yukon, les territoires du Nord-Ouest ou leurs autorités législatives compétentes.

[Page 12]

28. La présente charte n’élargit pas les compétences législatives de quelque organisme ou autorité que ce soit.

Application de la charte

29. (1) La présente charte s’applique :

a) au Parlement et au gouvernement du Canada, ainsi qu’a tous les domaines relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest;

b) a la législature et au gouvernement de chaque province, ainsi qu’a tous les domaines relevant de cette législature.

(2) Par dérogation au paragraphe (1), l’article 15 ne s’applique que trois ans après l’entrée en vigueur, exception faite de la partie V, de la présente loi.

30. Titre de la présente partie: Charte canadienne des droits et libertés.

Titre

Titre

30. Titre de la présente partie : Charte canadienne des droits et libertés.

PARTIE II

PEREQUATION ET INEGALITES REGIONALES

Engagements relatifs a l’égalité des chances

31. (1) Sous réserve des compétences législatives du Parlement et des législatures et de leur droit de les exercer, le Parlement et les lég1slaturcs, ainsi que les gouvernements fédéral et provinciaux, s’engagent à :

a) promouvoir l’égalité des chances de tous les Canadiens dans la recherche de leur bien-être;

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b) favoriser le développement économique pour réduire l’inégalité des chances;

c) fournir à tous les Canadiens, à un niveau de qualité acceptable, les services publics essentiels.

Engagement relatif aux services publics essentiels

(2) Le Parlement et le gouvernement du Canada s’engagent à prendre les dispositions propres à mettre les provinces en mesure d’assurer les services publics essentiels visés à l’alinéa (l)c) sans qu’elles aient à imposer un fardeau fiscal excessif.

PARTIE III

CONFERENCES CONSTITUTIONNELLES

Conférences constitutionnelles

32. Avant l’entrée en vigueur de la partie V, le premier ministre du Canada convoque au moins une fois par an une conférence constitutionnelle réunissant les premiers ministres provinciaux et lui-même, saur si la majorité d’entre eux décide de ne pas la tenir une année donnée.

[Page 14]

PARTIE IV

PROCEDURE PROVISOIRE DE MODIFICATION ET REGLES DE REMPLACEMENT

Procédure provisoire de modification

33. Avant l’entrée en vigueur de la partie V, la Constitution du Canada peut être modifiée par proclamation du gouverneur général sous Je grand sceau du Canada, autorisée par des résolutions du Sénat et de la Chambre des communes et par l’assemblée législative ou le gouvernement de toutes les provinces.

Modification à l’égard de certaines provinces

34. Avant l’entrée en vigueur de la partie V, lcs dispositions de la Constitution du Canada applicables à certaines provinces seulement peuvent être modifiés par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée par des résolutions du Sénat et de la Chambre des communes et par l’assemblée législative ou le gouvernement de chaque province à laquelle la modification s’applique.

Règles

35. (1) L’initiative des procédures de modification visées aux articles 33 et 34 appartient au Sénat, à la Chambre des communes, à l’assemblée législative d’une province ou au gouvernement de celle-ci.

Idem

(2) La résolution adoptée ou l’autorisation donnée, dans le cadre de la présente partie peut être révoquée à tout moment avant 1a date de la proclamation qu’elle autorise.

[Page 15]

Restriction du recours à la procédure provisoire

36. Les articles 33 et 34 ne s’appliquent pas aux cas de modification constitutionnelle pour lesquels une procédure différente est prévue par une autre disposition de la Constitution du Canada. La procédure visée à l’article 33 s’impose toutefois pour modifier la Charte eanadienne des droits et libertés, ainsi que les dispositions relatives à la modification de la Constitution, y compris le présent article; cette procédure peut également servir à toute codification ou révision générales de la Constitution.

Entrée en vigueur de la partie V

37. La partie V entre en vigueur à la première des dates suivantes:

a) avec ou sans modification, à la date fixée par proclamation prise conformément à la procédure visée à l’article 33;

b) deux ans après l’entrée en vigueur, exception faite de la partie V, de la présente loi.

Il demeure entendu que, si la tenue d’un référendum s’impose conformément au paragraphe 38(3), la partie V entre en vigueur conformément à l’article 39.

Proposition de remplacement

38. (1) Les assemblées législatives d’au moins sept provinces dont la population confondue représente, selon le recensement général le plus récent à l’époque, au moins quatre-vingts pour cent de la population de toutes les provinces peuvent présenter une proposition commune en vue de remplacer la procédure prévue à l’alinéa 41(1)b)

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Possibilité de mise au point

(2) Chaque province concernée peut déposer le texte de la proposition visée au paragraphe (1) auprès du directeur général des élections du Canada dans les deux ans suivant l’en1rée en vigueur, exception faite de la partie V, de la présente loi, étant entendu qu’elle peut retirer le texte au cours de cette période.

Referendum

(3) Dans les cas où, deux ans après l’entrée en vigueur, exception faite de la partie V, de la présente loi, au moins provinces remplissant les conditions démographiques visées au paragraphe (1) n’ont pas retiré leur texte, le gouvernement du Canada rait tenir, dans les deux années suivant l’échéance des deux ans, un référendum pour déterminer laquelle des procédures suivantes sera adoptée:

a) celle qui est prévue à l’alinéa 41(1)b) ou l’éventuelle procédure de remplacement adoptée par le Parlement après dépôt de son texte auprès du directions au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du référendum;

b) celle qui fait l’objet de la proposition des provinces.

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Entrée en vigueur de la partie V après referendum

39. Dans les six mois suivant la date du référendum, une proclamation sous le grand sceau du Canada est prise en vue de faire entrer en vigueur la partie V, éventuellement modifiée dans la mesure nécessaire pour incorporer la proposition approuvée par la majorité des votants et pour intégrer les autres aménagements justifiés qui en découlent.

Droit de vote

40. (1) Toul citoyen canadien a le droit de vote à l’occasion du référendum visé au paragraphe 38(3). Cc droit ne peut, san1 motif valable, raire \’objet d’aucune distinction ou restriction.

(2) Des que s’impose la tenue du referendum vise au paragraphe 38(3), il est constitué une commission référendaire composée :

a) du directeur général des élections du Canada, président;

b) d’une personne nommée par le gouverneur général en conseil

c) d’une personne nommée par le gouverneur général en conseil :

(i) soit sur la recommandation des gouvernements de la majorité des gouvernements de la majorité des provinces

(ii) soit, si les gouvernements de la majorité des provinces ne présentent pas de candidat dans les soixante jours suivant la demande que leur en fait le directeur général des élections du Canada, sur la recommandation du juge en chef du Canada, le candidat ainsi présente étant choisi parmi les personnes recommandées par les gouvernements des provinces dans les trente jours suivant l’expiration du délai de soixante jours ou, faute de recommandation, parmi les personnes compétentes en tenue d’élections.

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Mandat de la commission

(3) la commission référendaire recommande au Parlement, par décision majoritaire, dans un délai de soixante jours suivant sa constitution, les rêgles applicables l la tenue du référendum visé au paragraphe 38 (3).

Règlementation du referendum

(4) Sous réserve du paragraphe (l), et compte tenu de toute recommandation d’une commission référendaire prévue au paragraphe (3), le Parlement peut légiférer pour réglementer la tenue du referendum vise au paragraphe 38(3).

Proclamation

(5) Faute par le Parlement de légiférer, conformément au paragraphe (4), dans le délai de soixante jours suivant la réception de la recommandation de la commission référendaire, les règles recommandées par celle-ci sont mises immédiatement en vigueur par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada

Calcul de délai

(6) Dans la computation du délai vise au paragraphe (5), ne sont pas comptes les jours pendant lesquels le Parlement est proroge ou dissous.

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Valeur de force de loi des règles

(7) Sous réserve du paragraphe (1), les règles arrêtées en vertu du présent article ont force de loi et l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit fondée sur la Constitution du Canada.

PARTIE V

PROCEDURE DE MODIFICATION DE LA CONSTITUTION DU CANADA

Procédure normale de modification

41. (1) La Constitution du Canada peut être modifiée par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée à la fois:

a) par des résolution du Sénat et de la Chambre des communes;

b) par des résolutions des assemblées législatives d’une majorité des provinces; cette majorité comprend:

(i) chaque province dont la population, avant la date de cette proclamation, représentait, scion un recensement général antérieur quelconque, au moins vingt-cinq pour cent de la population du Canada.

(ii) au moins deux des provinces de l’Atlantique;

(iii) au moins deux des provinces de l’Ouest dont la population confondue représente, selon le recensement général le plus récent à l’époque, au moins cinquante pour cent de la population de l’ensemble des provinces de l’Ouest.

[Page 20]

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« provinces de l’Atlantique » provinces de l’Atlantique- Les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve.

« provinces de l’Ouest »

« provinces de l’Ouest » Les provinces du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et de l’Alberta.

Modification autorisée par referendum

42. (1) La Constitution du Canada peut être modifiée par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée par un référendum tenu dans tout le pays conformément au paragraphe (2) et lors duquel la modification a été approuvée:

a) d’une part, à la majorité des votants;

b) d’autre part, à la majorité des votants de chacune des provinces dont les résolutions de leurs assemblées législatives suffiraient, avec les résolutions du Sénat et de la Chambre des communes, à autoriser la proclamation mentionnée au paragraphe 41(1).

Autorisation de referendum

(2) L’ordre de tenue du référendum mentionné au paragraphe (1) est donné par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée aux conditions suivantes :

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a) le Senat et la Chambre des communes ont, conformément à l’alinéa 41(1)a), adopte des résolutions autorisant la modifications de la Constitution du Canada;

b) la modification a, conformément à l’alinéa 41(1)(b), été autorisée, dans les douze mois suivant l’adoption des résolutions du Senat et de la Chambre des communes, par des résolutions des assemblées législatives d’au moins trois provinces;

c) le gouverneur général en conseil a autorisé la proclamation.

Délai de tenue du referendum

(3) La proclamation visée au paragraphe (2) fixe la tenue du referendum a une date postérieure d’au plus deux ans à l’expiration du délai de douze mois mentionne à l’alinéa b) de ce paragraphe.

Modification a l’égard de certaines provinces

43. Les dispositions de la Constitution du Canada applicables à certaines provinces seulement peuvent être modifiées par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée par des résolutions du Sénat de la Chambre des communes et de l’assemblée législative de chaque province à laquelle la modification s’applique.

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Modification sans résolution du Senat

44. (1) Dans les cas vises au paragraphe 41(1) ou à l’article 43, il peut être passe outre au défaut d’autorisation du Senat si celui-ci n’a pas adopté de résolution dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant l’adoption de celle de la Chambre des communes et si cette dernière, après l’expiration du délai, adopte une nouvelle résolution dans le même sens.

Calcul du délai

(2) Dans la computation du délai de quatre-vingt-dix jours vise au paragraphe (1) ne sont pas comptes les jours pendant lesquels le Parlement est proroge ou dissous.

Règles applicables aux procédures de modification

45. (1) L’initiative des procédures de modification visées au paragraphe 41(1) et a l’article 43 appartient au Senat, a la Chambre des communes ou à l’assemblée législative d’une province

[Page 23]

Idem

(2) La résolution adoptée dans le cadre de la présente partie peut être révoquée à tout moment avant la date de la proclamation qu’elle autorise.

Droit de vote

46. (1) Toute citoyen canadien a le droit de vote lors du referendum vise au paragraphe 42; ce droit ne peut sans motif valable, faire l’objet d’aucune distinction ou restriction.

Constitution du comité référendaire

(2) Des que s’impose la tenue du referendum vise au paragraphe 42, il est constitue un comité référendaire, compose :

a) du directeur général des élections du Canada, président;

b) d’une personne nommée par le gouverneur général en conseil

c) d’une personne nommée par le gouverneur général en conseil :

(i) soit sur la recommandation des gouvernements de la majorité des provinces,

(ii) soit, si les gouvernements de la majorité des provinces ne présentent pas de candidat dans les soixante jours suivant la demande que leur en fait le directeur général des élections du Canada, sur la recommandation du juge en chef du Canada, le candidat ainsi présente étant choisi parmi les personnes

[Page 24]

recommandées par les gouvernèrent des provinces dans les trente jours suivant l’expiration du délai de soixante jours ou, faute de recommandation, parmi les personnes compétentes en tenue d’élections.

Mandat de la commission

(3) La commission référendaire recommande au Parlement, par décision majoritaire, dans un délai de soixante jours suivant sa constitution, les règles applicables à la tenue du référendum visé à l’article 42.

Règlementation du referendum

(4) sous réserve du paragraphe (1), et compte tenu de toute recommandation d’une commission référendaire prévue au paragraphe (3), le Parlement peut légiférer pour règlementer la tenue du référendum visé à l’article 42.

Proclamation

(5) Faute par le Parlement de légiférer, conformément au paragraphe (4), dans le délai de soixante jours suivant la réception, de la recommandation de la commission référendaire, les règles recommandées par celle-ci sont mises immédiatement en vigueur par proclamation, du gouverneur général sous le grand sceau du Canada.

Calcul du délai

(6) Dans la computation du délai visé au paragraphe (5), ne sont pas comptés les jours pendant lesquels le Parlement est prorogé ou dissous.

[Page 25]

Restriction du recours à la procédure normale

47. (1) les articles 41, 42 our 43 ne s’appliquent pas aux cas de modification constitutionnelle pour lesquels ure procédure différente est prévue par une autre disposition de la constitution du Canada. La procédure visée aux articles 41 ou 4 2 s’impose toutefois pour modifier les dispositions relatives à la modification de la Constitution.

Idem

(2) les procédures prévues aux articles 41 et 42 ne s’appliquent pas à la modification visée à l’article 43.

Modification par le Parlement

48. Sous réserve de l’article 50, le Parlement a compétence exclusive pour modifier les dispositions de la Constitution du Canada relatives au pouvoir exécutif fédéral au Sénat et à la Chambre des communes.

Modification par les législatures provinciales

49. Sous réserve de l’article 50, la législature de chaque province a compétence exclusive pour modifier la constitution de celle-ci.

Procédure normale de modification

50. Toute modification de la Constitution du Canada portant sur les questions suivantes se fait scion la procédure visée aux articles 41 ou 42:

a) la charge de Reine, celle de gouverneur général et celle de lieutenant-gouverneur;

b) la Charte canadienne des droits et libertés;

c) les engagements énoncés, en matière de péréquation et d’inégalités régionales à l’article 31;

d) les pouvoirs du Sénat;

e) le nombre de sénateurs représentant chaque province au Sénat et les conditions de résidence qu’ils doivent remplir;

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f) le droit d’une province d’avoir à la Chambre des communes un nombre de députés au moins égal à celui de ses sénateurs;

g) les principes de la représentation proportionnelle des provinces à la Chambre des communes prévus par la Constitution du Canada.

Modifications corrélatives

51. La rubrique 1 de l’article 91 et la rubrique 1 de l’article 92 de la loi constitutionnelle de 1867 (antérieurement désignée sous le titre: Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867), l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (no 2). 1949, mentionné au no 22 de l’annexe I de la présente loi, et les parties III et IV de la présente loi sont abrogés.

[Page 27]

PARTIE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Primauté de la Constitution du Canada

52. (1) La Constitution du canada est la loi suprême du canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.

Constitution du Canada

(2) La Constitution du Canada comprend:

a) la Loi sur le Canada;

b) les textes législatifs et les décrets figurant à l’annexe I;

c) les modifications aux textes législatifs et aux décrets mentionnes aux alinéas a) ou b)

Modification

(3) La Constitution du Canada ne peut être modifiée que conformément aux pouvoirs conférés par elle.

Abrogation et nouveaux titres

53. (1) Les textes législatifs énumérés à la colonne I de l’annexe I sont abrogés ou modifiés dans la mesure indiquée à la colonne II. Saur abrogation, ils restent en vigueur en tant que lois du Canada sous les titres mentionnés à la colonne III.

Modifications corrélatives

(2) Toute loi, sauf la Loi sur le Canada, qui fait mention d’une loi figurant à l’annexe I par le titre indiqué à la colonne I est modifiée par substitution à ce titre du titre correspondant mentionné à la colonne III; tout Acte de l’Amérique du Nord britannique non mentionné à l’annexe I peut être cité sous le titre de Loi constitutionnelle suivi de

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l’indication de l’année de son adoption et éventuellement de son numéro.

Version française de la Constitution du Canada

54. Le ministre de la Justice du Canada est chargé de rédiger, dans les meilleurs délais, la version française des parties de la Constitution du Canada qui figurent à l’annexe I; toute partie suffisamment importante est, dès qu’elle est prête, déposée pour adoption par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, conformément à la procédure applicable à l’époque a la modification des dispositions constitutionnelles qu’elle contient.

Versions française et anglaise

55. Les venions française et anglaise des parties de la Constitution du Canada adoptées dans ces deux langues ont également force de loi. En outre, ont également force de loi, dès l’adoption, dans le cadre de l’article 54, d’une partie de la version française de la Constitu1ion, cette partie et la version anglaise correspondante.

Versions française et anglaise

56. Les versions française et anglaise de la présente loi ont également force de loi.

Entrée en vigueur

57. Sous réserve de l’article 58, la présente loi entre en vigueur au jour fixe par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada.

Exception à l’égard des procédures de modification

58: La partie V entre en vigueur dans les conditions prévues à la partie IV.

Titres

59. Titre abrégé de la présente annexe Loi constitutionnelle de 1981; titre commun des lois constitutionnelles de 1867 à 1975 (no 2) et de la présente loi : Lois constitutionnelles de 1867 à 1981.

[Page 29]

ANNEXE I

LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1981

ACTUALISATION DE LA CONSTITUTION

  Colonne I

Loi visée

Colonne II

Modification

Colonne III

Nouveau titre

1. Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1861, 30-31 Viet., c. 3 (R.-U.) (1) L’article 1 est abrogé et remplacé par cc qui suit:

« 1. Titre abrégé: Loi constitutionnelle de 1861. »

(2) L’article 20 est abrogé.

Loi constitutionnelle de 1867
2. Acte pour amender et continuer l’acte trente-deux et trente-trois Victoria, chapitre trois, et pour établir et constituer le gouvernement de la province de Manitoba, 1870. 33 Vict., c. 3 (Canada) (1) Le titre complet est abrogé et remplacé par cc qui suit:

« Loi de 1870 sur le Manitoba. »

(2) L’article 20 est abrogé.

Loi de 1870 sur le Manitoba
3. Arrête en conseil de Sa Majesté admettant la Terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest, en date du 23 juin 1870.   Décret en conseil sur la terre de Rupert et le territoire du Nord-Ouest
4. Arrête en conseil de Sa Majesté admettant la Colombie-Britannique, en date du 16 mai 1871   Conditions de l’adhésion de la Colombie-Britannique
5. Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1871, 34-35 Vict., c. 28 (R.-U.) L’article I est abrogé et remplacé par ce qui suit:

« 1. Titre abrégé: Loi constitutionnelle de 1871. »

Loi constitutionnelle de 1871

 

[Page 30]

  Colonne I

Loi visée

Colonne II

Modification

Colonne III

Nouveau titre

6. Arrête en conseil de Sa Majesté admettant l’Île-du-Prince-Édouard, en date du 26 juin 1873   Conditions de l’adhésion de l’Île-du-Prince-Édouard
7. Acte du Parlement du Canada, 1875, 38-39 Vict., c. 38 (R.-U.)   Loi de 1875 sur le Parlement du Canada
8. Arrête en conseil de Sa Majesté admettant dans l’Union tous les territoires et possessions britanniques dans l’Amérique du Nord, et les iles adjacents a ces territoires et possessions, en date du 31 juillet 1880   Décret en conseil sur les territoires adjacents
9. Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1886, 49-50 Vict., c. 35 (R.-U.) L’article 3 est abrogé et remplacé par ce qui suit:

« 3. Titre abrégé: Loi constitutionnelle de 1886. »

Loi constitutionnelle de 1886
10. Acte du Canada (limites d’Ontario) 1889, 52-53 Vict., c. 28 (R.-U.)   Loi de 1889 sur le Canada (limites de l’Ontario)
11. Acte concernant l’Orateur canadien (nomination d’un suppléant) 1895, 2e session, S9 Viet, c. 3 (R.-U.) La loi est abrogée.  
12. Acte de l’Alberta, 1905, 4-5 Ed. VII c. 3, (Canada)   Loi sur l’Alberta
13. Acte de la Saskatchewan, 1905, 4-5 Ed. VII, c. 42 (Canada)   Loi sur la Saskatchewan
14. Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1907, 7 Ed. VII, c. 11 (R.-U.) L’article 2 est abrogé et remplace par ce qui suit:

« 2. Titre abrégé: Loi constitutionnelle de 1907. »

Loi constitutionnelle de 1907

 

[Page 31]

  Colonne I

Loi visée

Colonne II

Modification

Colonne III

Nouveau titre

15. Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1915, 5-6 Geo. V, c. 45 (R.-U.) L’article 3 est abrogé et remplacé: par ce qui suit:

« 3. Titre abrégé Loi constitutionnelle de 1915. »

Loi constitutionnelle de 1915
16. Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1930, 20-21 Geo. V, c. 26 (R.-U.) L’article 3 est abrogé et remplacé: par cc qui suit:

« 3. Titre abrégé: Loi constitutionnelle de 1930. »

Loi constitutionnelle de 1930
17. Statut de Westminster, 1931, 22 Geo. V, c. 4 (R.-U.) Dans la mesure où ils s’appliquent au Canada:

a) l’expression « et Terre-Neuve » à l’article I et au paragraphe 10(3) est abroge;

b) l’article 4 est abrogé;

c) le paragraphe 7(1) est abrogé.

Statut de Westminster de 1931
18, Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1940, 3.4 Geo. VI, c. 36 (R.-U.) L’article 2 est abrogé et remplacé par cc qui suit:

« 2. Titre abrégé: Loi constitutionnelle de 1940. »

Loi constitutionnelle de 1940
19. Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1943, 6–7 Geo. VI, c. 30 (R.-U.) La loi est abrogée.  

 

[Page 32]

  Colonne I

Loi visée

Colonne II

Modification

Colonne III

Nouveau titre

20. Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1946, 9-10 Geo. VI, c. 63 (R.-U.) La loi est abrogée.  
21. Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1949, 12-13 Geo. VI, c. 22 (R.-U.) L’article 3 est abrogé et remplace par ce qui suit:

« 3. Titre abrégé; Loi sur Terre-Neuve. »

Loi sur Terre-Neuve
22. Acte de l’Amérique du Nord britannique (No 2), 1949, 13 Geo. VI, c. 81 (R.-U.) La loi est abrogée lors de l’entrée en vigueur de l’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1980.  
23. Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1951, 14-15 Geo. VI, c. 32 (R.-U.) La loi est abrogée,  
24. Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1952, 1 Eliz. II, c. 15 (Canada) La loi est abrogée,  
25. Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1960, 9 Eliz II. c. 2 (R.-U.) L’article 2 est abrogé et remplacé par cc qui suit:

« 2. Titre abrégé: Loi constitutionnelle de 1960. »

Loi constitutionnelle de 1960
26. Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1964, 12-13 Eliz. II, c. 73 (R.-U.) L’article 2 est abrogé et remplacé par ce qui suit:

« 2. Titre abrégé: loi constitutionnelle de 1964. »

Loi constitutionnelle de 1964

 

[Page 33]

  Colonne I

Loi visée

Colonne II

Modification

Colonne III

Nouveau titre

27. Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1965, 14 Eliz. II, c. 4, Partie 1 (Canada) L’article 2 est abroge et remplace par ce qui suit:

« 2. Titre abrégé de la présente partie: Loi constitutionnelle de 1965. »

Loi constitutionnelle de 1965
28. Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1974, 23 Eliz. II, c. 13, Partie 1 (Canada) L’article 3, modifié par le paragraphe 38(1) de la loi 25-26 Elizabeth Il, c. 28 (Canada), est abrogé et remplace par ce qui suit:

« 3. Titre abrégé de la présente partie: Loi constitutionnelle de 1974. »

Loi constitutionnelle de 1974
29. Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1975, 23-24 Eliz. 11, c. 28, Partie 1 (Canada) L’article 3, modifie par l’article 31 de la loi 25-26 Elizabeth II, c. 28 (Canada), est abroge et remplace par ce qui suit :

« 3. Titre abrégé de la présente partie : Loi constitutionnelle no 1 de 1975, »

Loi constitutionnelle no l de 1975
30. Acte de l’Amérique du Nord britannique no 2, 1975, 23-24 Eliz. II, c. 53 (Canada) L’article 3 est abroge et remplace par ce qui suit :

« 3. Titre abrégé : Loi constitutionnelle no 2 de 1975. »

Loi constitutionnelle no 2 de 1975

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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