Loi constitutionnelle de 1867
(ACTE DE L’AMÉRIQUE DU NORD BRITANNIQUE, 1867)
Table de matières
I. PRÉLIMINAIRES (1-2)
1. Titre abrégé
2. Application des dispositions relatives à la Reine
II. UNION (3-8)
3. Etablissement de l’union
4. Interprétation des dispositions subséquentes de la loi
5. Quatre provinces
6. Province d’Ontario et Québec
7. Provinces de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick
8. Recensement décennal
III. POUVOIR EXÉCUTIF (9-16)
9. La Reine est investie du pouvoir exécutif
10. Application des dispositions relatives au gouverneur-général
11. Constitution du conseil privé
12. Pouvoirs conférés au gouverneur-général, en conseil ou seul
13. Applications des dispositions relatives au gouverneur-général en conseil
14. Le gouverneur-général autorisé à s’adjoindre des députés
15. Commandement des armées
16. Siège du gouvernement du Canada
IV. POUVOIR LÉGISLATIF (17-57)
17. Constitution du parlement
18. Privilèges, etc., des chambres
19. Première session du parlement
20. Session annuelle du parlement
21. Nombre de sénateurs
22. Représentation des provinces au Sénat
23. Qualités exigées des sénateurs
24. Nomination des sénateurs
25. Nomination des premiers sénateurs
26. Nombre de sénateurs augmenté en certains cas
27. Réduction du Sénat au nombre régulier
28. Maximum du nombre des sénateurs
29. (1) Sénateurs nommés à vie
29. (2) Retraite à l’âge de soixante-quinze ans
30. Les sénateurs peuvent se démettre de leurs fonctions
31. Cas dans lesquels les sièges des sénateurs deviendront vacants
32. Nomination en cas de vacance
33. Questions quant aux qualifcations et vacances, etc.
34. Orateur du Sénat
35. Quorum du Sénat
36. Votation dans le Sénat
37. Constitution de la Chambre des Communes
38. Convocation de la Chambre des Communes
39. Exclusion des sénateurs de la Chambre des Communes
40. Districts électoraux des quatre provinces
41. Continuation des lois actuelles d’élection
42. Brefs pour la première élection
43. Vacances accidentelles
44. Orateur de la Chambre des Communes
45. Quand la charge d’orateur deviendra vacante
46. L’orateur exerce la présidence
47. Pourvu au cas de l’absence de l’orateur
48. Quorum de la Chambre des Communes
49. Votation dans la Chambre des Communes
50. Durée de la Chambre des Communes
51. Répartif on décennale de la représentation
51. (1) Révisions électorales
Règles
51. (2) Territoire du Yukon et territoires du Nord-Ouest
51A. Constitution de la Chambre des Communes
52. Augmentation du nombre des membres de la Chambre des Communes
53. Bills pour lever des crédits et des impôts
54. Recommandations des crédits
55. Sanction royale aux bills, etc.
56. Désaveu, par ordonnance rendue en conseil, dans lois sanctionnées par le gouverneur-général
57. Signification du bon plaisir de la Reine quant aux bills réservés
V. CONSTITUTIONS PROVINCIALES (58-90)
58. Lieutenants-gouverneurs des provinces
59. Durée des fonctions des lieutenants-gouverneurs
60. Salaires des lieutenants-gouverneurs
61. Serments, etc., du lieutenant-gouverneur
62. Application des dispositions relatives au lieutenant-gouverneur
63. Conseils exécutifs d’Ontario et Québec
64. Gouvernement exécutif de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick
65. Pouvoirs conférés au lieutenant-gouverneur d’Ontario ou Québec, en conseil ou seul
66. Application des dispositions relatives aux lieutenants-gouverneurs en conseil
67. Administration en l’absence, etc., du lieutenant-gouverneur
68. Sièges des gouvernements provinciaux
69. Législature d’Ontario
70. Districts électoraux
71. Législature de Québec
72. Constitution du conseil législatif
73. Qualités exigées des conseillers législatifs
74. Cas dans lesquels les sièges des conseillers législatifs deviennent vacants
75. Vacances
76. Questions quant aux vacances, etc.
77. Orateur du conseil législatif
78. Quorum du conseil législatif
79. Votation dans le conseil législatif de Québec
80. Constitution de l’assemblée législative de Québec
81. Première session des législatures
82. Convocation des assemblées législatives
83. Restriction quant à l’élection des personnes ayant des emplois
84. Continuation des lois actuelles d’élection
85. Durée des assemblées législatives
86. Session annuelle de la législature
87. Orateur, quorum, etc.
88. Constitution de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick
89. Première élection
90. Application aux législatures des dispositions relatives aux crédits, etc.
VI. DISTRIBUTION DES POUVOIRS LÉGISLATIFS (91-95)
91. Autorité législative du parlement du Canada
1-29. Modification concernant l’autorité législative du parlement du Canada
92. Sujets soumis au contrôle exclusif de la législation provinciale
92A.(1) Compétence provinciale
(2) Exportation hors des provinces
(3) Pouvoir du Parlement
(4) Taxation des ressources
(5) «Production primaire»
(6) Pouvoirs ou droits existants
93. Législation au sujet de l’éducation
94. Uniformité des lois dans trois provinces
94A. Législation concernant les pensions de vieillesse et les prestations additionnelles
95. Pouvoir concurrent de décréter des lois au sujet de l’agriculture, etc.
VII. JUDICATURE (96-101)
96. Nomination des juges
97. Choix des juges dans Ontario, etc.
98. Choix des juges dans Québec
99. Conditions auxquelles les juges des cours supérieures exerceront leurs fonctions
100. Salaires, etc. des juges
101. Cour générale, d’appel, etc.
VIII. REVENUS; DETTES; ACTIFS; TAXE (102-126)
102. Création d’un fonds consolidé de revenu
103. Frais de perception, etc.
104. Intérêt des dettes publiques provinciales
105. Traitement du gouverneur-général
106. Emploi du fonds consolidé
107. Transfert des valeurs, etc.
108. Transfert des propriétés énumérées dans l’annexe
109. Propriété des terres, mines, etc.
110. Actif et dettes provinciales
111. Responsabilité des dettes provinciales
112. Responsabilité des dettes d’Ontario et Québec
113. Actif d’Ontario et Québec
114. Dette de la Nouvelle-Écosse
115. Dette du Nouveau-Brunswick
116. Paiement d’intérêt à la Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick
117. Propriétés publiques provinciales
118. Subventions aux provinces
119. Subvention additionnelle au Nouveau-Brunswick
120. Forme des paiements
121. Manufactures canadiennes, etc.
122. Continuation des lois de douane et d’accise
123. Exportation et importation entre deux provinces
124. Impôts sur les bois au Nouveau-Brunswick
125. Terres publiques, etc., exemptées des taxes
126. Fonds consolidé du revenu provincial
IX. DISPOSITIONS DIVERSES (127-144)
127. Conseillers législatifs des provinces devenant sénateurs
128. Serment d’allégeance, etc.
129. Les lois, tribunaux et fonctionnaires actuels continueront d’exister, etc.
130. Fonctionnaires transférés au service du Canada
131. Nomination des nouveaux officiers
132. Obligations naissant des traités
133. Usage facultatif et obligatoire des langues française et anglaise
134. Nomination des fonctionnaires exécutifs pour Ontario et Québec
135. Pouvoirs, devoirs, etc., des fonctionnaires exécutifs
136. Grands sceaux
137. Interprétation des lois temporaires
138. Citations erronées
139. Proclamations ne devant prendre effet qu’après l’union
140. Proclamations lancées après l’union
141. Pénitencier
142. Dettes renvoyées à l’arbritrage
143. Partage des archives
144. Etablissement de townships dans Québec
X. CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL (145)
145. Obligation du gouvernement du Canada de construire ce chemin de fer
XI. ADMISSION DES AUTRES COLONIES (146)
146. Pouvoir d’admettre Terreneuve, etc.
147. Représentation de Terreneuve et l’Ile du Prince-Edouard au Sénat
[Note: Le titre abrégé (en italique) a été remplacé
aux termes de la Loi constitutionnelle de 1982 (n° 44 infra).]
30 & 31 Victoria, ch. 3 (R.-U.)
(Texte français publié dans le volume des
Statuts du Canada de 1867.)
Loi concernant l’Union et le gouvernement du
Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-
Brunswick, ainsi que les objets qui s’y
rattachent.
[29 mars 1867]
Considérant que les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont exprimé le désir de contracter une Union Fédérale pour ne former qu’une seule et même Puissance (Dominion) sous la couronne du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, avec une constitution reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni:
Considérant de plus qu’une telle union aurait l’effet de développer la prospérité des provinces et de favoriser les intérêts de l’Empire Britannique:
Considérant de plus qu’il est opportun, concurremment avec l’établissement de l’union par autorité du parlement, non seulement de décréter la constitution du pouvoir législatif de la Puissance, mais aussi de définir la nature de son gouvernement exécutif:
Considérant de plus qu’il est nécessaire de pourvoir à l’admission éventuelle d’autres parties de l’Amérique du Nord britannique dans l’union:
A ces causes, Sa Très Excellente Majesté la Reine, de l’avis et du consentement des Lords Spirituels et Temporels et des Communes, en ce présent parlement assemblés, et par leur autorité, décrète et déclare ce qui suit:
[Note : La formule d’édiction a été abrogée par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire (n° 17 infra).]
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I. PRÉLIMINAIRES
1. Le présent acte pourra être cité sous le titre: «L’acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867».
1. Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1867. [Note: L’article 1 (en italique) a été abrogé et remplacé aux termes de la Loi constitutionnelle de 1982 (n° 44 infra).]
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2. Les dispositions du présent acte relatives à Sa Majesté la Reine s’appliquent également aux héritiers et successeurs de Sa Majesté, Rois et Reines du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande.
[Note : Abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire (n° 17 infra).]
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2:
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II. UNION
3. Il sera loisible à la Reine, de l’avis du Très-Honorable Conseil Privé de Sa Majesté, de déclarer par proclamation qu’à compter du jour y désigné,—mais pas plus tard que six mois après la passation de la présente loi,—les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ne formeront qu’une seule et même Puissance sous le nom de Canada; et dès ce jour, ces trois provinces ne formeront, en conséquence, qu’une seule et même Puissance sous ce nom.
[Note: Le 1er juillet 1867 fut la date fixée par une proclamation datée du 22 mai 1867.]
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4. Les dispositions subséquentes du présent acte, à moins que le contraire n’y apparaisse explicitement ou implicitement, prendront leur pleine vigueur dès que l’union sera effectuée, c’est-à-dire le jour à compter duquel, aux termes de la proclamation de la Reine, l’union sera déclarée un fait accompli, dans les mêmes dispositions, à moins que le contraire n’y apparaisse explicitement ou implicitement, le nom de Canada signifiera le Canada tel que constitué sous la présente loi.
[Note : Le passage en italique a été abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire (n° 17 infra).]
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5. Le Canada sera divisé en quatre provinces, dénommées: Ontario, Québec, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick.
[Note : Le Canada se compose maintenant de dix provinces (Ontario, Québec, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Manitoba, Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, Alberta, Saskatchewan et Terre-Neuve) ainsi que de deux territoires (le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest). Voir la note accompagnant l’article 146.]
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6. Les parties de la province du Canada (telle qu’éxistant à la passation de la présente loi) qui constituaient autrefois les provinces respectives du Haut et du Bas-Canada, seront censées séparées et formeront deux provinces distinctes. La partie qui constituait autrefois la province du Haut-Canada formera la province d’Ontario; et la partie qui constituait la province du Bas-Canada formera la province de Québec.
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7. Les provinces de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick auront les mêmes délimitations qui leur étaient assignées à l’époque de la passation de la présente loi.
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8. Dans le recensement général de la population du Canada qui, en vertu de la présente loi, devra se faire en mil huit cent soixante et onze, et tous les dix ans ensuite, il sera fait une énumération distincte des populations respectives des quatre provinces.
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III. POUVOIR EXÉCUTIF
9. A la Reine continueront d’être et sont par la présente attribués le gouvernement et le pouvoir exécutifs du Canada.
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10. Les dispositions de la présente loi relatives au gouverneur général s’étendent et s’appliquent au gouverneur général du Canada, ou à tout autre Chef Exécutif ou Administrateur pour le temps d’alors, administrant le gouvernement du Canada au nom de la Reine, quel que soit le titre sous lequel il puisse être désigné.
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11. Il y aura, pour aider et aviser, dans l’administration du gouvernement du Canada, un conseil dénommé le Conseil Privé de la Reine pour le Canada; les personnes qui formeront partie de ce conseil seront, de temps à autre, choisies et mandées par le Gouverneur-Général et assérmentées comme Conseillers Privés; les membres de ce conseil pourront, de temps à autre, être révoqués par le gouverneur-général.
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12. Tous les pouvoirs, attributions et fonctions qui,—par une loi du parlement de la Grande-Bretagne, ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlandé, ou de la législature du Haut-Canada, du Bas-Canada, du Canada, de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick, lors de l’union,—sont conférés aux gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs respectifs de ces provinces ou peuvent être par eux exercés, de l’avis ou de l’avis et du consentement des conseils exécutifs de ces provinces, ou avec la coopération de ces conseils, ou d’aucun nombre de membres de ces conseils, ou par ces gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs individuellement, seront,—en tant qu’ils continueront d’exister et qu’ils pourront être exercés, après l’union, relativement au gouvernement du Canada,—conférés au gouverneur-général et pourront être par lui exercés, de l’avis ou de l’avis et du consentement ou avec la coopération du Conseil Privé de la Reine pour le Canada ou d’aucun de ses membres, ou par le gouverneur-général individuellement, selon le cas; mais ils pourront, néanmoins (sauf ceux existant en vertu de lois de la Grande-Bretagne ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlandé), être révoqués ou modifiés par le parlement du Canada.
[Note : Voir la note accompagnant l’article 129.]
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13. Les dispositions de la présente loi relatives au gouverneur-général en conseil seront interprétées de manière à s’appliquer au gouverneur-général agissant de l’avis du Conseil Privé de la Reine pour le Canada.
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14. Il sera loisible à la Reine, si Sa Majesté le juge à propos, d’autoriser le gouverneur-général à nommer, de temps à autre, une ou plusieurs personnes, conjointement ou séparément, pour agir comme son ou ses députés dans aucune partie ou parties du Canada, pour, en cette capacité, exercer, durant le plaisir du gouverneur-général, les pouvoirs, attributions et fonctions du gouverneur-général, que le gouverneur-général jugera à propos ou nécessaire de lui ou leur assigner, sujet aux restrictions ou instructions formulées ou communiquées par la Reine; mais la nomination de tel député ou députés ne pourra empêcher le gouverneur-général lui-même d’exercer les pouvoirs, attributions ou fonctions qui lui sont conférées.
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15. A la Reine continuera d’être et est par la présente attribué le commandement en chef des milices de terre et de mer et de toutes les forces militaires et navales en Canada.
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16. Jusqu’à ce qu’il plaise à la Reine en ordonner autrement, Ottawa sera le siège du gouvernement du Canada.
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IV. POUVOIR LÉGISLATIF
17. Il y aura, pour le Canada, un parlement qui sera composé de la Reine, d’une chambre haute appelée le Sénat, et de la Chambre des Communes.
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18. Les privilèges, immunités et pouvoirs que posséderont et exerceront le Sénat, la Chambre des Communes et les membres de ces corps respectifs, seront ceux prescrits de temps à autre par acte du parlement du Canada; ils ne devront cependant jamais excéder ceux possédés et exercés, lors de la passation du présent acte, par la chambre des communes du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande et par les membres de cette chambre.
18. Les privilèges, immunités et pouvoirs que posséderont et exerceront le Sénat et la Chambre des Communes et les membres de ces corps respectifs, seront ceux prescrits de temps à autre par loi du Parlement du Canada; mais de manière à ce qu’aucune loi du Parlement du Canada définissant tels privilèges, immunités et pouvoirs ne donnera aucuns privilèges, immunités ou pouvoirs excédant ceux qui, lors de la passation de la présente loi, sont possédés et exercés par la Chambre des Communes du Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande et par les membres de cette Chambre.
[Note : L’article 18 (en italique) a été abrogé et remplacé aux termes de la Loi de 1875 sur le Parlement du Canada (n° 13 infra).]
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19. Le parlement du Canada sera convoqué dans un délai de pas plus de six mois après l’union.
[Note: La première session du premier parlement débuta le 6 novembre 1867.]
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20. Il y aura une session du parlement du Canada une fois au moins chaque année, de manière qu’il ne s’écoule pas un intervalle de douze mois entre la dernière séance d’une session du parlement et sa première séance dans la session suivante.
[Note: Abrogé par la Loi constitutionnelle de 1982 (n° 44 infra). Voir aussi l’article 5 de cette loi, qui prévoit la tenue d’au moins une séance du Parlement par an.]
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Le Sénat
21. Sujet aux dispositions de la présente loi, le Sénat se composera de soixante-et-douze membres, qui seront appelés sénateurs.
[Note : Le Sénat se compose maintenant de 104 membres, à la suite des modifications apportées par la Loi constitutionnelle de 1915 (n° 23 infra), la Loi sur Terre-Neuve (n° 32 infra) et, enfin, la Loi constitutionnelle n° 2 de 1975 (n° 42 infra).]
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22. En ce qui concerne la composition du Sénat, le Canada sera censé comprendre trois divisions:
1. Ontario;
2. Québec;
3. Les provinces Maritimes, La Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick;
Ces trois divisions seront, sujettes aux dispositions de la présente loi, également représentées dans le Sénat, comme suit: Ontario par vingt-quatre sénateurs; Québec par vingt-quatre sénateurs; et les Provinces Maritimes par vingt-quatre sénateurs, douze desquels représenteront la Nouvelle-Écosse, et douze le Nouveau-Brunswick.
En ce qui concerne la province de Québec, chacun des vingt-quatre sénateurs la représentant, sera nommé pour l’un des vingt-quatre collèges électoraux du Bas-Canada énumérés dans la cédule A, annexée au chapitre premier des statuts refondus du Canada.
[Note : Lors de son entrée dans l’Union en 1873, I’Île-du-Prince-Édouard devint partie de la troisième division avec une représentation de quatre sénateurs, la représentation de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick étant réduite de douze à dix sénateurs chacun. Voir l’article 147.
Une quatrième division, représentée par vingt-quatre sénateurs et formée des provinces de l’Ouest, soit le Manitoba, la Colombie-Britannique, l’Alberta et la Saskatchewan, ayant chacune six sénateurs, a été ajoutée par la Loi constitutionnelle de 1915 (n° 23 infra).
Terre-Neuve est représentée par six sénateurs. Voir la Loi constitutionnelle de 1915 (n° 23 infra) et la Loi sur Terre-Neuve (n° 32 infra).
Le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest sont représentés par un sénateur chacun. Voir la Loi constitutionnelle n° 2 de 1975 (n° 42 infra).]
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23. Les qualifications d’un sénateur seront comme suit:
1. Il devra être âgé de trente ans révolus;
2. Il devra être sujet-né de la Reine, ou sujet de la Reine naturalisé par loi du parlement de la Grande-Bretagne, ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, ou de la législature de l’une des provinces du Haut-Canada, du Bas-Canada, du Canada, de la Nouvelle-Écosse, ou du Nouveau-Brunswick, avant l’union, ou du parlement du Canada, après l’union;
3. Il devra posséder, pour son propre usage et bénéfice, comme propriétaire en droit ou en équité, des terres ou tenéments tenus en franc et commun socage,—ou être en bonne saisine ou possession, pour son propre usage et bénéfice, de terres ou tenéments tenus en franc-alleu ou en roture dans la province pour laquelle il est nommé, de la valeur de quatre mille piastres en sus de toutes rentes, dettes, charges, hypothèques et redevances qui peuvent être attachées, dues et payables sur ces immeubles ou auxquelles ils peuvent être affectés;
4. Ses propriétés mobilières et immobilières devront valoir, somme toute, quatre mille piastres, en sus de toutes ses dettes et obligations;
5. Il devra être domicilié dans la province pour laquelle il est nommé;
6. En ce qui concerne la province de Québec, il devra être domicilié ou posséder sa qualification foncière dans le collège électoral dont la représentation lui est assignée.
[Note: Pour l’application de la Loi constitutionnelle n° 2 de 1975 (n° 42 infra), le mot «province» utilisé à l’article 23 s’entend au sens de l’article 35 de la Loi d’interprétation(Canada).]
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24. Le gouverneur-général mandera de temps à autre au Sénat, au nom de la Reine et par instrument sous le grand sceau du Canada, des personnes ayant les qualifications voulues; et, sujettes aux dispositions de la présente loi, les personnes ainsi mandées deviendront et seront membres du Sénat et sénateurs.
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25. Les premières personnes appelées au Sénat seront celles que la Reine, par mandat sous le seing manuel de Sa Majesté, jugera à propos de désigner, et leurs noms seront insérés dans la proclamation de la Reine décrétant l’union.
[Note : Abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire (n° 17 infra).]
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26. Si en aucun temps, sur la recommandation du gouverneur-général, la Reine juge à propos d’ordonner que trois ou six membres soient ajoutés au Sénat, le gouverneur-général pourra, par mandat adressé à trois ou six personnes (selon le cas) ayant les qualifications voulues, représentant également les trois divisions du Canada, les ajouter au Sénat.
[Note : Le nombre de membres qui peuvent être ajoutés au Sénat, à l’origine trois ou six, a été porté à quatre ou huit, représentant également les quatre divisions du Canada. Voir la Loi constitutionnelle de 1915 (n° 23 infra).]
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27. Dans le cas où le nombre des sénateurs serait ainsi en aucun temps augmenté, le gouverneur-général ne mandera aucune personne au Sénat, sauf sur pareil ordre de la Reine donné à la suite de la même recommandation, tant que la représentation de chacune des trois divisions du Canada ne sera pas revenue au nombre fixe de vingt-quatre sénateurs.
[Note: Modifié par la Loi constitutionnelle de 1915, alinéa 1(1)(iv), (n° 23 infra). Texte de cet alinéa :
«Advenant que pareille addition soit faite en aucun temps, le Gouverneur général du Canada ne doit appeler aucune personne au Sénat, sauf sur nouvel ordre de Sa Majesté le Roi et sur pareille susdite recommandation pour représenter une des quatre divisions jusqu’à ce que pareille division soit représentée par vingt-quatre sénateurs et pas plus;»]
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28. Le nombre des sénateurs ne devra en aucun temps excéder soixante-dix-huit.
[Note: Le nombre maximal de sénateurs est maintenant de cent douze, suivant les modifications apportées par la Loi constitutionnelle de 1915 (n° 23 infra) et la Loi constitutionnelle n° 2 de 1975 (n° 42 infra).]
29. Sujet aux dispositions du présent acte, le sénateur occupera sa charge dans le Sénat, à vie.
29. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un sénateur occupé sa place au Sénat sa vie durant, sauf les dispositions de la présente loi.
(2) Un sénateur qui est nommé au Sénat après l’entréé en vigueur du présent paragraphe occupe sa place au Sénat, sous réserve de la présente loi, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de soixante-quinze ans.
[Note : L’article 29 (en italique) a été abrogé et remplacé aux termes de la Loi constitutionnelle de 1965 (n° 39 infra).]
30. Un sénateur pourra, par écrit revêtu de son seing et adressé au gouverneur-général, se démettre de ses fonctions au Sénat, après quoi son siège deviendra vacant.
31. Le siège d’un sénateur deviendra vacant dans chacun des cas suivants:
1. Si, durant deux sessions consécutives du parlement, il manque d’assister aux séances du Sénat;
2. S’il prêté un serment, ou souscrit une déclaration ou reconnaissance d’allégeance, obéissance ou attachement à une puissance étrangère, ou s’il accomplit un acte qui le rend sujet ou citoyen, ou lui confère les droits et les privilèges d’un sujet ou citoyen d’une puissance étrangère;
3. S’il est déclaré en état de banqueroute ou de faillite, ou s’il a recours au bénéfice d’aucune loi concernant les faillis, ou s’il se rend coupable de concussion;
4. S’il est atteint de trahison ou convaincu de félonie, ou d’aucun crime infamant;
5. S’il cessé dé posséder la qualification reposant sur la propriété ou le domicile; mais un sénateur ne sera pas réputé avoir perdu la qualification reposant sur le domicile par le seul fait de sa résidence au siège du gouvernement du Canada pendant qu’il occupe sous ce gouvernement une chargé qui y exige sa présence.
32. Quand un siège deviendra vacant au Sénat par démission, décès ou toute autre cause, le gouverneur-général remplira la vacance en adressant un mandat à quelque pérsonne capable et ayant les qualifications voulues.
33. S’il s’élève quelque question au sujet des qualifications d’un sénateur ou d’une vacance dans le Sénat, cette question sera entendue et décidée par le Sénat.
34. Le gouverneur-général pourra, de temps à autre, par instrument sous le grand sceau du Canada, nommer un sénateur comme orateur du Sénat, et le révoquer et en nommer un autre à sa place.
[Note: Voir l’Acte concernant l’Orateur canadien (nomination d’un suppléant) 1895 (n° 18 infra) et les dispositions relatives au président (ancien titre : orateur) du Sénat dans la Loi sur le Parlement du Canada (Canada).]
35. Jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, la présence d’au moins quinze sénateurs, y compris l’oratéur, sera nécessaire pour constituer une assemblée du Sénat dans l’exercice de ses fonctions.
36. Les questions soulevées dans le Sénat seront décidées à la majorité des voix, et dans tous les cas, l’oratéur aura voix délibérative; quand les voix seront également partagées, la décision sera considérée comme rendue dans la négative.
37. La Chambre des Communes sera, sujette aux dispositions de la présente loi, composée de cent quatre-vingt-un membres, dont quatre-vingt-deux représenteront Ontario, soixante-et-cinq Québec, dix-neuf la Nouvelle-Écosse et quinze le Nouveau-Brunswick.
[Note: Au 31 octobre 1987, la Chambre des communes se compose de 282 députés, 95 pour l’Ontario, 75 pour le Québec, 11 pour la Nouvelle-Écosse, 10 pour le Nouveau-Brunswick, 14 pour le Manitoba, 28 pour la Colombie-Britannique, 4 pour l’Ile-du-Prince-Edouard, 21 pour l’Alberta, 14 pour la Saskatchewan, 7 pour Terre-Neuve, 1 pour le territoire du Yukon et 2 pour les Territoires du Nord-Ouest.
Ces nombres découlent de l’application de l’article 51 dans la version édictée par la Loi constitutionnelle de 1974 (n° 40 infra) et modifiée par la Loi constitutionnelle n° 1 de 1975 (n° 41 infra) et de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales (Canada).]
38. Le gouverneur-général convoquera, de temps à autre, la Chambre des Communes au nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau du Canada.
39. Un sénateur ne pourra ni être élu, ni siéger, ni voter comme membre de la Chambre des Communes.
40. Jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, les provinces d’Ontario, de Québec, de la Nouvélle-Écosse et du Nouveau-Brunswick seront,—en ce qui concerne l’élection des membres de la Chambre des Communes-divisées en districts électoraux comme suit:
La province d’Ontario sera partagée en comtés, divisions de comtés (Ridings), cités, parties de cités et villes tels qu’énumérés dans la première annexe de la présente loi; chacune de ces divisions formera un district électoral, et chaque district désigné dans cette annexe aura droit d’élire un membre.
La province de Québec sera partagée en soixante-cinq districts électoraux, comprenant les soixante-cinq divisions électorales en lesquelles le Bas-Canada est actuellement divisé en vertu du chapitre deuxième des Statuts Refondus du Canada, du chapitre soixante-quinze des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, et de l’acte de la province du Canada de la vingt-troisième année du règne de Sa Majesté la Reine, chapitre premier, ou de toute autre loi les amendant et en force à l’époque de l’union, de telle manière que chaque division électorale constitue, pour les fins de la présente loi, un district électoral ayant droit d’élire un membre.
Chacun des dix-huit comtés de la Nouvelle- Écosse formera un district électoral. Le comté d’Halifax aura droit d’élire deux membres, et chacun des autres comtés, un membre.
Chacun des quatorze comtés dont se compose le Nouveau-Brunswick, y compris la cité et le comté de St. Jean, formera un district électoral. La cité de St. Jean constituera également un district électoral par elle-même. Chacun de ces quinze districts électoraux aura droit d’élire un membre.
[Note: Les circonscriptions électorales fédérales des 10 provinces et des Territoires du Nord-Ouest sont maintenant définies à l’annexe de proclamations prises en application de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales (Canada), les modifications de l’annexe relatives à des circonscriptions en particulier étant effectuées par d’autres lois fédérales.
Les circonscriptions du territoire du Yukon sont décrites à l’article 30 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales (Canada).]
41. Jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement,—toutes les lois en force dans les diverses provinces, à l’époque de l’union, concernant les questions suivantes ou aucune d’elles, savoir:—l’éligibilité ou l’inéligibilité des candidats ou des membres de la chambre d’assemblée ou assemblée législative dans les diverses provinces,—les votants aux élections de ces membres,—les serments exigés des votants,—les officiers—rapporteurs, leurs pouvoirs et leurs devoirs,—le mode de procéder aux élections,—le temps que celles-ci peuvent durer, la décision des élections contestées et les procédures y incidentes,—les vacations des sièges en parlement et l’exécution de nouveaux brefs dans les cas de vacations occasionnées par d’autres causes que la dissolution,—s’appliqueront respectivement aux élections des membres envoyés à la Chambre des Communes par ces diverses provinces.
Mais, jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, à chaque élection d’un membre de la Chambre des Communes pour le district d’Algoma, outre les personnes ayant droit de vote en vertu de la loi de la province du Canada, tout sujet anglais du sexe masculin, âgé de vingt-et-un ans ou plus et tenant feu et lieu, aura droit de vote.
[Note: Les élections sont maintenant régies surtout par la Loi sur le Parlement du Canada, la Loi électorale du Canada et la Loi sur les élections fédérales contestées (toutes trois des lois canadiennes). Le droit de vote et l’éligibilité sont prévus à l’article 3 de la Loi constitutionnelle de 1982 (n° 44 infra).]
42. Pour la première élection des membres de la Chambre des Communes, le gouverneur-général fera émettre les brefs par telle personne et selon telle forme qu’il jugera à propos et les fera adresser aux officiers-rapporteurs qu’il désignera.
La personne émettant les brefs, sous l’autorité du présent article, aura les mêmes pouvoirs que possédaient, à l’époque de l’union, les officiers chargés d’émettre des brefs pour l’élection des membres de la Chambre d’Assemblée ou Assemblée Législative de la province du Canada, de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick; et les officiers-rapporteurs auxquels ces brefs seront adressés en vertu du présent article, auront les mêmes pouvoirs que possédaient, à l’époque de l’union, les officiers chargés de rapporter les brefs pour l’élection des membres de la Chambre d’Assemblée ou Assemblée Législative respectivement.
[Note : Abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire (n° 17 infra).]
43. Survenant une vacance dans la représentation d’un district électoral à la Chambre des Communes, antérieurement à la réunion du parlement, ou subséquemment à la réunion du parlement, mais avant que le parlement ait statué à cet égard, les dispositions de l’article précédent du présent acte s’étendront et s’appliqueront à l’émission et au rapport du bref relativement au district dont la représentation est ainsi vacante.
[Note : Abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire (n° 17 infra).]
44. La Chambre des Communes, à sa première réunion après une élection générale, procédera, avec toute la diligence possible, à l’élection de l’un de ses membres comme orateur.
45. Survenant une vacance dans la charge d’orateur, par décès, démission ou autre cause, la Chambre des Communes procédera, avec toute la diligence possible, à l’élection d’un autre de ses membres comme orateur.
46. L’orateur présidera à toutes les séances de la Chambre des Communes.
47. Jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement,—si l’orateur, pour une raison quelconque, quitte le fauteuil de la Chambre des Communes pendant quarante-huit heures consécutives, la chambre pourra élire un autre de ses membres pour agir comme orateur; le membre ainsi élu aura et exercera, durant l’absence de l’orateur, tous les pouvoirs, privilèges et attributions de ce dernier.
[Note: Voir les dispositions relatives au président (ancien titre: orateur) de la Chambre des communes dans la Loi sur le Parlement du Canada (Canada).]
48. La présence d’au moins vingt membres de la Chambre des Communes sera nécessaire pour constituer une assemblée de la chambre dans l’exercice de ses pouvoirs; à cette fin, l’orateur sera compté comme un membre.
49. Les questions soulevées dans la Chambre des Communes seront décidées à la majorité des voix, sauf celle de l’orateur, mais lorsque les voix seront également partagées,—et en ce cas seulement,—l’orateur pourra voter.
50. La durée de la Chambre des Communes ne sera que de cinq ans, à compter du jour du rapport des brefs d’élection, à moins qu’elle ne soit plus tôt dissoute par le gouverneur-général.
[Note : Voir l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1916 (n° 24 infra) pour un cas de prolongation de mandat. Voir aussi l’article 4 de la Loi constitutionnelle de 1982 (n° 44
infra).]
51. Immédiatement après le recensement de mil huit cent soixante-et-onze, et après chaque autre recensement décennal, la représentation des quatre provinces sera répartie de nouveau par telle autorité, de telle manière et à dater de telle époque que pourra, de temps à autre, prescrire le parlement du Canada, d’après les règles suivantes:
1. Québec aura le nombre fixe de soixante-cinq représentants;
2. Il sera assigné à chacune des autres provinces un nombre de représentants proportionné au chiffre de sa population (constaté par tel recensement) comme le nombre soixante-cinq le sera au chiffre de la population de Québec (ainsi constaté);
3. En supputant le nombre des représentants d’une province, il ne sera pas tenu compte d’une fraction n’excédant pas la moitié du nombre total nécessaire pour donner à la province droit à un représentant; mais toute fraction excédant la moitié de ce nombre équivaudra au nombre entier;
4. Lors de chaque nouvelle répartition, nulle réduction n’aura lieu dans le nombre des représentants d’une province, à moins qu’il ne soit constaté par le dernier recensement que le chiffre de la population de la province par rapport au chiffre de la population totale du Canada à l’époque de la dernière répartition du nombre des représentants de la province, n’ait décru dans la proportion d’un vingtième ou plus;
5. Les nouvelles répartitions n’auront d’effet qu’à compter de l’expiration du parlement alors existant.
51. (1) À l’entrée en vigueur du présent paragraphe et, par la suite, à l’issue de chaque recensement décennal, il est procédé à la révision du nombre des députés et de la représentation des provinces à la Chambre des communes selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant que de besoin par le Parlement du Canada, compte tenu des règles suivantes :
1. Il est attribué à chaque province le nombre de députés résultant de la division du chiffre de sa population par le quotient du chiffre total de la population des provinces et de deux cent soixante-dix-neuf, les résultats dont la partie décimale dépasse 0,50 étant arrondis à l’unité supérieure.
2. Le nombre total des députés d’une province demeure inchangé par rapport à la représentation qu’elle avait à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe si l’application de la règle 1 lui attribue un nombre inférieur à cette représentation.
(2) Le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest, dans les limites et selon la description qu’en donnent l’annexe du chapitre Y-2 et l’article 2 du chapitre N-22 des Statuts revisés du Canada de 1970, ont droit respectivement à un et à deux députés.
[Note: L’article 51 (en italique) a été abrogé et remplacé aux termes de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1946 (n° 30 infra).
L’article édicté en 1946 a été abrogé et remplacé aux termes de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1952 (n° 36 infra).
Le paragraphe 51(1) adopté en 1952 a été abrogé et remplacé aux termes de la Loi constitutionnelle de 1974 et celui de 1974 a été abrogé et remplacé aux termes de la Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale) (n° 47 infra).
Le paragraphe 51(2) adopté en 1952 a été abrogé et remplacé aux termes de la Loi constitutionnelle n° 1 de 1975 (n° 41 infra).
Les mots qui suivent «après le recensement» jusqu’à «soixante et onze et», ainsi que le mot «autre», avaient auparavant été abrogés par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire (n° 17 infra).]
51A. Nonobstant quoi que ce soit en la présente loi, une province doit toujours avoir droit à un nombre de membres dans la Chambre des Communes non inférieur au nombre de sénateurs représentant cette province.
[Note: Ajouté par la Loi constitutionnelle de 1915 (n° 23 infra).]
52. Le nombre des membres de la Chambre des Communes pourra de temps à autre être augmenté par le parlement du Canada, pourvu que la proportion établie par la présente loi dans la représentation des provinces reste intacte.
53. Tout bill ayant pour but l’appropriation d’une portion quelconque du revenu public, ou la création de taxes ou d’impôts, devra originer dans la Chambre des Communes.
54. Il ne sera pas loisible à la Chambre des Communes d’adopter aucune résolution, adresse ou bill pour l’appropriation d’une partie quelconque du revenu public, ou d’aucune taxe ou impôt, à un objet qui n’aura pas, au préalable, été recommandé à la chambre par un message du gouverneur-général durant la session pendant laquelle telle résolution, adresse ou bill est proposé.
55. Lorsqu’un bill voté par les chambres du parlement sera présenté au gouverneur-général pour la sanction de la Reine, le gouverneur-général devra déclarer à sa discrétion, mais sujet aux dispositions de la présente loi et aux instructions de Sa Majesté, ou qu’il le sanctionne au nom de la Reine, ou qu’il refuse cette sanction, ou qu’il réserve le bill pour la signification du bon plaisir de la Reine.
56. Lorsque le gouverneur-général aura donné sa sanction à un bill au nom de la Reine, il devra, à la première occasion favorable, transmettre une copie authentique de la loi à l’un des principaux secrétaires d’Etat de Sa Majesté; si la Reine en conseil, dans les deux ans après que le secrétaire d’Etat l’aura reçu, juge à propos de la désavouer, ce désaveu, —accompagné d’un certificat du secrétaire d’Etat, constatant le jour où il aura reçu la loi—étant signifié par le gouverneur-général, par discours ou message, à chacune des chambres du parlement, ou par proclamation, annulera la loi à compter du jour de telle signification.
57. Un bill réservé à la signification du bon plaisir de la Reine n’aura ni force ni effet avant et à moins que dans les deux ans à compter du jour où il aura été présenté au gouverneur-général pour recevoir la sanction de la Reine, ce dernier ne signifie, par discours ou message, à chacune des deux chambres du parlement, ou par proclamation, qu’il a reçu la sanction de la Reine en conseil.
Ces discours, messages ou proclamations, seront consignés dans les journaux de chaque chambre, et un double dûment certifié en sera délivré à l’officier qu’il appartient pour qu’il le dépose parmi les archives du Canada.
V. CONSTITUTIONS PROVINCIALES
58. Il y aura, pour chaque province, un officier appelé lieutenant-gouverneur, lequel sera nommé par le gouverneur-général en conseil par instrument sous le grand sceau du Canada.
59. Le lieutenant-gouverneur restera en charge durant le bon plaisir du gouverneur-général; mais tout lieutenant-gouverneur nommé après le commencement de la première session du parlement du Canada, ne pourra être révoqué dans le cours des cinq ans qui suivront sa nomination, à moins qu’il n’y ait cause; et cette cause devra lui être communiquée par écrit dans le cours d’un mois après qu’aura été rendu l’ordre décrétant sa révocation, et l’être aussi par message au Sénat et à la Chambre des Communes dans le cours d’une semaine après cette révocation si le parlement est alors en session, sinon, dans le délai d’une semaine après le commencement de la session suivante du parlement.
60. Les salaires des lieutenants-gouverneurs seront fixés et payés par le parlement du Canada.
[Note : Voir la Loi sur les traitements (Canada).]
61. Chaque lieutenant-gouverneur, avant d’entrer dans l’exercice de ses fonctions, prêtera et sousc rira devant le gouverneur-général ou quelque personne à ce par lui autorisée, les sérments d’allégeance et d’office prêtés par le gouverneur-général.
62. Les dispositions de la présente loi relatives au lieutenant-gouverneur s’étendent et s’appliquent au lieutenant-gouverneur de chaque province ou à tout autre chef exécutif ou administrateur pour le temps d’alors administrant le gouvernement de la province, quel que soit le titre sous lequel il est désigné.
63. Le conseil exécutif d’Ontario et de Québec se composera des personnes que le lieutenant-gouverneur jugera, de temps à autre, à propos de nommer, et en premier lieu, des officiers suivants, savoir: le procureur-général, le secrétaire et registraire de la province, le trésorier de la province, le commissaire des terres de la couronne, et le commissaire d’agriculture et des travaux publics, et—dans la province de Québec—l’orateur du conseil législatif, et le Solliciteur général.
[Note : Voir la loi de l’Ontario sur le Conseil exécutif et la Loi sur l’exécutif (Québec).]
64. La constitution de l’autorité exécutive dans chacune des provinces du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse continuera, sujette aux dispositions de la présente loi, d’être celle en existence lors de l’union, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée sous l’autorité de la présente loi.
[Note: Les textes relatifs à l’admission de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve contiennent une disposition semblable; la Loi de 1870 sur le Manitoba, la Loi sur l’Alberta et la Loi sur la Saskatchewan régissent le pouvoir exécutif de ces provinces. Voir la note accompagnant l’article 146.]
65. Tous les pouvoirs, attributions et fonctions qui—par une loi du parlement de la Grande-Bretagne, ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, ou de la législature du Haut-Canada, du Bas-Canada ou du Canada, avant ou lors de l’union—étaient conférés aux gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs respectifs de ces provinces ou pouvaient être par eux exercés, de l’avis, ou de l’avis et du consentement des conseils exécutifs respectifs de ces provinces, ou avec la coopération de ces conseils ou d’aucun nombre de membres de ces conseils, ou par ces gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs individuellement, seront—en tant qu’ils pourront être exercés après l’union, relativement au gouvernement d’Ontario et Québec respectivement conférés au lieutenant-gouverneur d’Ontario et Québec, respectivement, et pourront être par lui exercés, de l’avis ou de l’avis et du consentement ou avec la coopération des conseils exécutifs respectifs ou d’aucun de leurs membres, ou par le lieutenant-gouverneur individuellement, selon le cas; mais ils pourront, néanmoins (sauf ceux existant en vertu de lois de la Grande-Bretagne et d’Irlande), être révoqués ou modifiés par les législatures respectives d’Ontario et Québec.
[Note : Voir la note accompagnant l’article 129.]
66. Les dispositions de la présente loi relatives au lieutenant-gouverneur en conseil seront interprétées comme s’appliquant au lieutenant-gouverneur de la province agissant de l’avis de son conseil exécutif.
67. Le gouverneur-général en conseil pourra, au besoin, nommer un administrateur qui remplira les fonctions de lieutenant-gouverneur durant l’absence, la maladie ou autre incapacité de ce dernier.
68. Jusqu’à ce que le gouvernement exécutif d’une province en ordonne autrement, relativement à telle province, les sièges du gouvernement des provinces seront comme suit, savoir: pour Ontario, la cité de Toronto; pour Québec, la cité de Québec; pour la Nouvelle-Écosse, la cité d’Halifax; et pour le Nouveau-Brunswick, la cité de Frédericton.
Pouvoir législatif
1. ONTARIO
69. Il y aura, pour Ontario, une législature composée du lieutenant-gouverneur et d’une seule chambre appelée l’assemblée législative d’Ontario.
70. L’assemblée législative d’Ontario sera composée de quatre-vingt-deux membres qui devront représenter les quatre-vingt-deux districts électoraux énumérés dans la première annexe de la présente loi.
[Note: Voir la loi de l’Ontario sur la représentation électorale]
2. QUÉBEC
71. Il y aura, pour Québec, une législature composée du lieutenant-gouverneur et de deux chambres appelées le conseil législatif de Québec et l’assemblée législative de Québec.
[Note : Le conseil législatif a été aboli par la Loi concernant le Conseil législatif, S.Q. 1968, ch. 9. Les articles 72 à 79 sont donc périmés.]
72. Le conseil législatif de Québec se composera de vingt-quatre membres, qui seront nommés par le lieutenant-gouverneur au nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau de Québec, et devront, chacun, représenter l’un des vingt-quatre collèges électoraux du Bas-Canada mentionnés à la présente loi; ils seront nommés à vie, à moins que la législature de Québec n’en ordonne autrement sous l’autorité de la présente loi.
73. Les qualifications des conseillers législatifs de Québec seront les mêmes que celles des sénateurs pour Québec.
74. La charge de conseiller législatif de Québec deviendra vacante dans les cas, mutatis mutandis, où celle de sénateur peut le devenir.
75. Survenant une vacance dans le conseil législatif de Québec, par démission, décès ou autre cause, le lieutenant-gouverneur, au nom de la Reine, nommera, par instrument sous le grand sceau de Québec, une personne capable et ayant les qualifications voulues pour la remplir.
76. S’il s’élève quelque question au sujet des qualifications d’un conseiller législatif de Québec ou d’une vacance dans le conseil législatif de Québec, elle sera entendue et décidée par le conseil législatif.
77. Le lieutenant-gouverneur pourra, de temps à autre, par instrument sous le grand sceau de Québec, nommer un membre du conseil législatif dé Québec comme orateur de ce corps, et également le révoquer et en nommer un autre à sa place.
78. Jusqu’à ce que la législature de Québec en ordonne autrement, la présence d’au moins dix membres du conseil législatif, y compris l’orateur, sera nécessaire pour constituer une assemblée du conseil dans l’exercice de ses fonctions.
79. Les questions soulevées dans le conseil législatif de Québec seront décidées à la majorité des voix, et, dans tous les cas, l’orateur aura voix délibérative; quand les voix seront également partagées, la décision sera considérée comme rendue dans la négative.
80. L’assemblée législative de Québec se composera de soixante-cinq membres, qui seront élus pour représenter les soixante-cinq divisions ou districts électoraux du Bas-Canada, mentionnés à la présenté loi, sauf toute modification que pourra y apporter la législature de Québec; mais il ne pourra être présenté au lieutenant-gouverneur de Québec, pour qu’il le sanctionne, aucun bill à l’effet de modifier les délimitations des divisions ou districts éléctoraux énumérés dans la deuxième annexe de la présente loi, à moins qu’il n’ait été passé à ses deuxième et troisième lectures dans l’assemblée législative avec le concours de la majorité des membres représentant toutes ces divisions ou districts électoraux; et la sanction ne sera donnée à aucun bill de cette nature à moins qu’une adresse n’ait été présentée au lieutenant-gouverneur par l’assemblée législative déclarant que tel bill a été ainsi passé.
[Note: La Loi concernant les districts électoraux, S.Q. 1970, ch. 7, prévoit la cessation d’effet de cet article.]
81. Les législatures d’Ontario et de Québec, respectivement devront être convoquées dans le cours des six mois qui suivront l’union.
[Note : Abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire (n° 17 infra).]
82. Le lieutenant-gouverneur d’Ontario et de Québec devra, de temps à autre, au nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau de la province, convoquer l’assemblée législative de la province.
83. Jusqu’à ce que la législature d’Ontario ou de Québec en ordonne autrement,—quiconque acceptera ou occupera dans la province d’Ontario ou dans celle de Québec, une charge, commission ou emploi, d’une nature permanente ou temporaire, à la nomination du lieutenant-gouverneur, auquel sera attaché un salaire annuel ou quelque honoraire, allocation, émolument ou profit d’un genre ou montant quelconque payé par la province, ne sera pas éligible comme membre de l’assemblée législative de cette province, ni ne devra y siéger ou voter en cette qualité; mais rien de contenu au présent article ne rendra inéligible aucune personne qui sera membre du conseil exécutif de chaque province respective ou qui remplira quelqu’une des charges suivantes, savoir: celles de procureur-général, secrétaire et régistraire de la province, trésorier de la province, commissaire des terres de la couronne, et commissaire d’agriculture et des travaux publics, et,—dans la province de Québec, celle de solliciteur général-ni ne la rendra inhabile à siéger ou à voter dans la chambre pour laquelle elle est élue, pourvu qu’elle soit élue pendant qu’elle occupera cette charge.
[Note : Voir la loi de l’Ontario sur l’assemblée législative et la Loi sur l’Assemblée nationale (Québec).]
84. Jusqu’à ce que les législatures respectives de Québec et Ontario en ordonnent autrement,—toutes les lois en force dans ces provinces respectives, à l’époque de l’union, concernant les questions suivantes ou aucune d’elles, savoir: l’éligibilité ou l’inéligibilité des candidats ou des membres de l’assemblée du Canada,—les qualifications et l’absence des qualifications requises des votants,—les serments exigés des votants, —les officiers-rapporteurs, leurs pouvoirs et leurs devoirs,—le mode de procéder aux élections, le temps que celles-ci peuvent durer, la décision des élections contestées et les procédures y incidentes,—les vacations des sièges en parlement, et l’émission et l’exécution de nouveaux brefs dans les cas de vacations occasionnées par d’autres causes que la dissolution, —s’appliqueront respectivement aux élections des membres élus pour les assemblées législatives d’Ontario et Québec respectivement.
Mais, jusqu’à ce que la législature d’Ontario en ordonne autrement, à chaque élection d’un membre de l’assemblée législative d’Ontario pour le district d’Algoma, outre les personnes ayant droit de vote en vertu de la loi de la province du Canada, tout sujet anglais du sexe masculin âgé de vingt-et-un ans ou plus, et tenant feu et lieu, aura droit de vote.
[Note : Voir la loi électorale de l’Ontario et sa loi sur l’assemblée législative ainsi que la Loi électorale et la Loi sur l’Assemblée nationale (Québec).]
85. La durée de l’assemblée législative d’Ontario et de l’assemblée législative de Québec ne sera que de quatre ans, à compter du jour du rapport des brefs d’élection, à moins qu’elle ne soit plus tôt dissoute par le lieutenant-gouverneur de la province.
[Note: Maintenant cinq ans. Voir la loi de l’Ontario sur l’assemblée législative et la Loi sur l’Assemblée nationale (Québec). Voir aussi l’article 4 de la Loi constitutionnelle de 1982 (n° 44
infra).]
86. Il y aura une session de la législature d’Ontario et de celle de Québec, une fois au moins chaque année, de manière qu’il ne s’écoule pas un intervalle de douze mois entre la dernière séance d’une session de la législature dans chaque province, et sa première séance dans la session suivante.
[Note: Voir l’article 5 de la Loi constitutionnelle de 1982 (n° 44 infra).]
87. Les dispositions suivantes de la présente loi, concernant la Chambre des Communes du Canada, s’étendront et s’appliqueront aux assemblées législatives d’Ontario et de Québec, savoir: les dispositions relatives à l’élection d’un orateur en première instance et lorsqu’il surviendra des vacances,—aux devoirs de l’orateur,—à l’absence de ce dernier,—au quorum et au mode de votation, tout comme si ces dispositions étaient ici décrétées et expressément rendues applicables à chaque assemblée législative.
NOUVEAU-BRUNSWICK
88. La constitution de la législature de chacune des provinces de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick continuera, sujette aux dispositions de la présente loi, d’être celle en existence à l’époque de l’union, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée sous l’autorité de la présente loi; et la chambre d’assemblée du Nouveau-Brunswick en existence lors de la passation de la présente loi devra, à moins qu’elle ne soit plus tôt dissoute, continuer d’exister pendant la période pour laquelle elle a été élue.
[Note : Le passage en italique a été abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire (n° 17 infra). La note accompagnant l’article 64 s’applique aussi à la présente disposition. Voir aussi les articles 3 à 5 de la Loi constitutionnelle de 1982 (n° 44 infra) et le paragraphe 2(2) de l’annexe de celle-ci.]
89. Chacun des lieutenants-gouverneurs d’Ontario, de Québec et de la Nouvelle-Écosse devra faire émettre des brefs pour la première élection des membres de l’assemblée législative, selon telle forme et par telle personne qu’il jugera à propos, et à telle époque et adressés à tel officier-rapporteur que prescrira le gouverneur-général, de manière que la première élection d’un membre de l’assemblée pour un district électoral ou une subdivision de ce district puisse se faire aux mêmes temps et lieux que l’élection d’un membre de la Chambre des Communes du Canada pour ce district électoral.
[Note : Abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire (n° 17 infra).]
90. Les dispositions suivantes de la présente loi, concernant le parlement du Canada, savoir: —les dispositions relatives aux bills d’appropriation et d’impôts, à la recommandation de votes de deniers, à la sanction des bills, au désaveu des lois, et à la signification du bon plaisir quant aux bills réservés,—s’étendront et s’appliqueront aux législatures des différentes provinces, tout comme si elles étaient ici décrétées et rendues expressément applicables aux provinces respectives et à leurs législatures, en substituant toutefois le lieutenant-gouverneur de la province au gouverneur-général, le gouverneur-général à la Reine et au secrétaire d’Etat, un an à deux ans, et la province au Canada.
VI. DISTRIBUTION DES POUVOIRS
LÉGISLATIFS
Pouvoirs du parlement
91. Il sera loisible à la Reine, de l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes, de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada, relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets par la présente loi exclusivement assignés aux législatures des provinces; mais, pour plus de garantie, sans toutefois restreindre la généralité des termes ci-haut employés dans le présent article, il est par la présente déclaré que (nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi) l’autorité législative exclusive du parlement du Canada s’étend à toutes les matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir:
1. La modification, de temps à autre, de la constitution du Canada, sauf en ce qui concerne les matières rentrant dans les catégories de sujets que la présente loi attribue exclusivement aux législatures des provinces, ou en ce qui concerne les droits ou privilèges accordés ou garantis, par la présente loi ou par toute autre loi constitutionnelle, à la législature ou au gouvernement d’une province, ou à quelque catégorie de personnes en matière d’écoles, ou en ce qui regarde l’emploi de l’anglais ou du français, ou les prescriptions portant que le parlement du Canada tiendra au moins une session chaque année et que la durée de chaque chambre des communes sera limitée à cinq années, depuis le jour du rapport des brefs ordonnant l’élection de cette chambre; toutefois, le parlement du Canada peut prolonger la durée d’une chambre des communes en temps de guerre, d’invasion ou dïnsurrection, réelles ou appréhendées, si cette prolongation n’est pas l’objet d’une opposition exprimée par les votes de plus du tiers des membres de ladite chambre.
[Note: La catégorie 1 a été ajoutée par l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (n° 2), 1949 (n° 33 infra) et abrogée par la Loi constitutionnelle de 1982 (n° 44 infra).]
1A. La dette et la propriété publiques. [Note: Renuméroté 1A par l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (n° 2), 1949 (n° 33 infra).]
2. La réglementation du trafic et du commerce.
2A. L’assurance-chômage.
[Note: Ajouté par la Loi constitutionnelle de 1940 (n° 28 infra).]
3. Le prélèvement de deniers par tous modes ou systèmes de taxation.
4. L’emprunt de deniers sur le crédit public.
5. Le service postal.
6. Le recensement et les statistiques.
7. La milice, le service militaire et le service naval, et la défense du pays.
8. La fixation et le paiement des salaires et honoraires des officiers civils et autres du gouvernement du Canada.
9. Les amarques, les bouées, les phares et l’île de Sable.
10. La navigation et les bâtiments ou navires (shipping).
11. La quarantaine et l’établissement et maintien des hôpitaux de marine.
12. Les pêcheries des côtes de la mer et de l’intérieur.
13. Les passages d’eau (ferries) entre une province et tout pays britannique ou étranger, ou entre deux provinces.
14. Le cours monétaire et le monnayage.
15. Les banques, l’incorporation des banques et l’émission du papier-monnaie.
16. Les caisses d’épargne.
17. Les poids et mesurés.
18. Les lettres de change et les billets promissoires.
19. L’intérêt de l’argent.
20. Les offres légales.
21. La banqueroute et la faillite.
22. Les brevets d’invention et de découverte.
23. Les droits d’auteur.
24. Les Indiens et les terres réservées pour les Indiens.
25. La naturalisation et les aubains.
26. Le mariage et le divorce.
27. La loi criminelle, sauf la constitution des tribunaux de juridiction criminelle, mais y compris la procédure en matière criminelle.
28. L’établissement, le maintien, et l’administration des pénitenciérs.
29. Les catégories de sujets expressément exceptés dans l’énumération des catégories de sujets exclusivement assignés par la présente loi aux législatures des provinces. Et aucune des matières énoncées dans les catégories de sujets énumérés dans le présent article ne sera réputée tomber dans la catégorie des matières d’une nature locale ou privée comprises dans l’énumération des catégories de sujets exclusivement assignés par la présente loi aux législatures des provinces.
[Note: Ont aussi conféré une compétence législative au Parlement l’Acte de la Terre de Rupert, 1868 (n° 6 infra), la Loi constitutionnelle de 1871 (n° 11 infra), la Loi constitutionnelle de 1886 (n° 15 infra), le Statut de Westminster de 1931 (n° 27 infra) et l’article 44 de la Loi constitutionnelle de 1982 (n° 44 infra). Voir aussi les articles 38 et 41 à 43 de cette dernière loi.]
Pouvoirs exclusifs des législatures provinciales
92. Dans chaque province la législature pourra exclusivement faire des lois relatives aux matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir:
1. L’amendement de temps à autre, nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le présent acte, de la constitution de la province, sauf les dispositions relatives à la charge de lieutenant-gouverneur;
[Note : Cette catégorie a été abrogée par la Loi constitutionnelle de 1982 (n° 44 infra). La teneur s’en retrouve maintenant à l’article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982. Voir aussi les articles 38 et 41 à 43 de cette loi.]
2. La taxation directe dans les limités de la province, dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux;
3. Les emprunts de deniers sur le seul crédit de la province;
4. La création et la tenure des charges provinciales, et la nomination et le paiement des officiers provinciaux;
5. L’administration et la vente des terres publiques appartenant à la province, et des bois et forêts qui s’y trouvent;
6. L’établissement, l’entretien et l’administration des prisons publiques et des maisons de réforme dans la province;
7. L’établissement, l’entretien et l’administration des hôpitaux, asiles, institutions et hospices de charité dans la province, autres que les hôpitaux de marine;
8. Les institutions municipales dans la province;
9. Les licences de boutiques, de cabarets, d’auberges, d’encanteurs et autres licences, dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux, locaux, ou municipaux;
10. Les travaux et entreprises d’une nature locale, autres que ceux énumérés dans les catégories suivantes:—
a. Lignes de bateaux a vapeur ou autre bâtiments, chemins de fer, canaux, télégraphes et autres travaux et entreprises reliant la province à une autre ou à d’autres provinces, ou s’étendant au-delà des limites de la province;
b. Lignes de bateaux à vapeur entre la province et tout pays dépendant de l’empire britannique ou tout pays étranger;
c. Les travaux qui, bien qu’entièrement situés dans la province, seront avant ou après leur exécution déclarés par le parlement du Canada être pour l’avantage général du Canada, ou pour l’avantage de deux ou d’un plus grand nombre des provinces;
11. L’incorporation des compagnies pour des objets provinciaux;
12. La célébration du mariage dans la province;
13. La propriété et les droits civils dans la province;
14. L’administration de la justice dans la province, y compris la création, le maintien et l’organisation de tribunaux de justice pour la province, ayant juridiction civile et criminelle, y compris la procédure en matières civiles dans ces tribunaux;
15. L’infliction de punitions par voie d’amende, pénalité, ou emprisonnement, dans le but de faire exécuter toute loi de la province décrétée au sujet des matières tombant dans aucune des catégories de sujets énumérés dans le présent article;
16. Généralement toutes les matières d’une nature purement locale ou privée dans la province.
Ressources naturelles non renouvelables,
ressources forestières et énergie électrique
92A. (1) La législature de chaque province a compétence exclusive pour légiférer dans les domaines suivants :
a) prospection des ressources naturelles non renouvelables de la province;
b) exploitation, conservation et gestion des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières de la province, y compris leur rythmé de production primaire;
c) aménagement, conservation et gestion des emplacements et des installations de la province destinés à la production d’énergie électrique.
(2) La législature de chaque province a compétence pour légiférer en ce qui concerne l’exportation, hors de la province, à destination d’une autre partie du Canada, de la production primaire tirée des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières de la province, ainsi que de la production d’énergie électrique de la province, sous réserve de ne pas adopter dé lois autorisant ou prévoyant des disparités de prix ou des disparités dans les exportations déstinées à une autre partie du Canada.
(3) Le paragraphe (2) ne porte pas atteinte au pouvoir du Parlement de légiférer dans les domaines visés à ce paragraphe, les dispositions d’une loi du Parlement adoptée dans ces domaines l’emportant sur les dispositions incompatibles d’une loi provinciale.
(4) La législature dé chaque province a compétence pour prélever des sommes d’argent par tout mode ou système de taxation :
a) des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières de la province, ainsi que de la production primaire qui en est tirée;
b) des emplacements et des installations de la province destinés à la production d’énergie électrique, ainsi que de cette production même.
Cette compétence peut s’exercer indépendamment du fait que la production en cause soit ou non, en totalité ou en partie, exportée hors de la. province, mais les lois adoptées dans ces domaines ne peuvent autoriser ou prévoir une taxation qui établisse une distinction entre la production exportée à destination d’une autre partie du Canada et la production non exportée hors de la province.
(5) L’expression «production primaire» a le sens qui lui est donné dans la sixième annexe.
(6) Les paragraphes (1) à (5) ne portent pas atteinte aux pouvoirs ou droits détenus par la législature ou le gouvernement d’une province lors de l’entrée en vigueur du présent article.
[Note: Ajouté aux termes de l’article 50 de la Loi constitutionnelle de 1982 (n° 44 infra).]
Education
93. Dans chaque province, la législature pourra exclusivement décréter des lois relatives à l’éducation, sujettes et conformes aux dispositions suivantes:—
(1) Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conféré, lors de l’union, par la loi à aucune classe particulière de personnes dans la province, relativement aux écoles séparées (denominational);
(2) Tous les pouvoirs, privilèges et devoirs conférés et imposés par la loi dans le Haut-Canada, lors de l’union, aux écoles séparées et aux syndics d’écoles des sujets catholiques romains de Sa Majesté, seront et sont par la présente étendus aux écoles dissidentes des sujets protestants et catholiques romains de la Reine dans la province de Québec;
(3) Dans toute province où un système d’écoles séparées ou dissidentes existera par la loi, lors de l’union, ou sera subséquemment établi par la législature de la province il pourra être interjeté appel au gouverneur-général en conseil de toute loi ou décision d’aucune autorité provinciale affectant aucun des droits ou privilèges de la minorité protestante ou catholique romaine des sujets de Sa Majesté relativement à l’éducation;
(4) Dans le cas où il ne serait pas décrété telle loi provinciale que, de temps à autre, le gouverneur-général en conseil jugera nécessaire pour donner suite et exécution aux dispositions du présent article,—ou dans le cas où quelque décision du gouverneur-général en conseil, sur appel interjeté en vertu du présent article, ne serait pas mise à exécution par l’autorité provinciale compétente-alors et en tout tel cas, et en tant seulement que les circonstances de chaque cas l’exigeront, le parlement du Canada pourra décréter des lois propres à y remédier pour donner suite et exécution aux dispositions du présent article, ainsi qu’à toute décision rendue par le gouverneur-général en conseil sous l’autorité de ce même article.
[Note : Modifié, pour le Manitoba, par l’article 22 de la Loi de 1870 sur le Manitoba (n° 8 infra) confirmée par la Loi constitutionnelle de 1871 (n° 11 infra); pour l’Alberta, par l’article 17 de la Loi sur l’Alberta (n° 20 infra); pour la Saskatchewan, par l’article 17 de la Loi sur la Saskatchewan (n° 21 infra); pour Terre-Neuve, par le paragraphe 17 des Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada, ratifiées par la Loi sur Terre-Neuve (n° 32 infra). Voir aussi les articles 23, 29 et 59 de la Loi constitutionnelle de 1982 (n° 44 infra).]
Uniformité des lois dans Ontario, la Nouvelle-
Écosse et le Nouveau-Brunswick
94. Nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi,—le parlement du Canada pourra adopter des mesures à l’effet de pourvoir à l’uniformité de toutes les lois ou de parties des lois relatives à la propriété et aux droits civils dans Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, et de la procédure dans tous les tribunaux ou aucun des tribunaux de ces trois provinces; et depuis et après la passation de toute loi à cet effet, le pouvoir du parlement du Canada de décréter des lois relatives aux sujets énoncés dans telles lois, sera illimité, nonobstant toute chose au contraire dans la présente loi; mais toute loi du parlement du Canada pourvoyant à cette uniformité n’aura d’effet dans une province qu’après avoir été adoptée et décrétée par la législature de cette province.
94A. Le Parlement du Canada peut légiférer sur les pensions de vieillesse et prestations additionnelles, y compris des prestations aux survivants et aux invalides sans égard à leur âge, mais aucune loi ainsi édictée ne doit porter atteinte à l’application de quelque loi présente ou future d’une législature provinciale en ces matières.
[Note : Edicté par la Loi constitutionnelle de 1964 (n° 38 infra) pour remplacer un premier article 94A qu’avait ajouté l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1951 (n° 35 infra).]
95. Dans chaque province, la législature pourra faire des lois relatives à l’agriculture et à l’immigration dans cette province; et il est par la présente déclaré que le parlement du Canada pourra de temps à autre faire des lois relatives à l’agriculture et à l’immigration dans toutes les provinces ou aucune d’elles en particulier; et toute loi de la législature d’une province relative à l’agriculture ou à l’immigration n’y aura d’effet qu’aussi longtemps et que tant qu’elle ne sera incompatible avec aucune des lois du parlement du Canada.
VII. JUDICATURE
96. Le gouverneur-général nommera les juges des cours supérieures, de district et de comté dans chaque province, sauf ceux des cours de vérification dans la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.
97. Jusqu’à ce que les lois relatives à la propriété et aux droits civils dans Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, et à la procédure dans les cours de ces provinces, soient rendues uniformes, les juges des cours de ces provinces qui seront nommés par le gouverneur-général devront être choisis parmi les membres des barreaux respectifs de ces provinces.
98. Les juges des cours de Québec seront choisis parmi les membres du barreau de cette province.
99. Les juges des cours supérieures resteront en charge durant bonne conduite, mais ils pourront être démis de leurs fonctions par le gouverneur-général sur une adresse du Sénat et de la Chambre des Communes.
99. (1) Sous réserve du paragraphe (2) du présent article, les jugés des cours supérieures resteront en fonction durant bonne conduite, mais ils pourront être révoqués par le gouverneur général sur une adresse du Sénat et de la Chambre des Communes.
(2) Un juge d’une cour supérieure, nommé avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, cessera d’occuper sa charge lorsqu’il aura atteint l’âge de soixante-quinze ans, ou à l’entrée en vigueur du présent article si, à cette époque, il a déjà atteint ledit âge.
[Note : L’article 99 (en italique) a été abrogé et remplacé aux termes de la Loi constitutionnelle de 1960 (n° 37 infra).]
100. Les salaires, allocations et pensions des juges des cours supérieures, de district et de comté (sauf les cours de vérification dans la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick) et des cours de l’Amirauté, lorsque les juges de ces dernières sont alors salariés, seront fixés et payés par le parlement du Canada.
[Note : Voir la Loi sur les juges (Canada).]
101. Le parlement du Canada pourra, nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi, lorsque l’occasion le requerra, adopter des mesures à l’effet de créer, maintenir et organiser une cour générale d’appel pour le Canada, et établir des tribunaux additionnels pour la meilleure administration des lois du Canada.
[Note : Voir la Loi sur la Cour suprême, la Loi sur la Cour fédérale et la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt (Canada).]
VIII. REVENUS; DETTES; ACTIFS; TAXE
102. Tous les droits et revenus que les législatures respectives du Canada, de la Nouvelle- Écosse et du Nouveau-Brunswick, avant et à l’époque de l’union, avaient le pouvoir d’approprier, sauf ceux réservés par la présente loi aux législatures respectives des provinces, ou qui seront perçus par elles conformément aux pouvoirs spéciaux qui leur sont conférés par la présente loi,—formeront un fonds consolidé de revenu pour être approprié au service public du Canada de la manière et soumis aux charges prévues par la présente loi.
103. Le fonds consolidé de revenu du Canada sera permanemment grevé des frais, charges et dépenses encourus pour le percevoir, administrer et recouvrer, lesquels constitueront la première charge sur ce fonds et pourront être soumis à telles révision et audition qui seront ordonnées par le gouverneur-général en conseil jusqu’à ce que le parlement y pourvoie autrement.
104. L’intérêt annuel des dettes publiques des différentes provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, lors de l’union, constituera la seconde charge sur le fonds consolidé de revenu du Canada.
105. Jusqu’à modification par le parlement du Canada, le salaire du gouverneur-général sera de dix mille louis, cours sterling du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande; cette somme sera acquittée sur le fonds consolidé de revenu du Canada et constituera la troisième charge sur ce fonds.
[Note: Voir la Loi sur le gouverneur général (Canada).]
106. Sujet aux différents paiements dont est grevé par la présente loi le fonds consolidé de revenu du Canada, ce fonds sera approprié par le parlement du Canada au service public.
107. Tous les fonds, argent en caisse, balances entre les mains des banquiers et valeurs appartenant à chaque province à l’époque de l’union, sauf les exceptions énoncées à la présente loi, deviendront la propriété du Canada et seront déduits du montant des dettes respectives des provinces lors de l’union.
108. Les travaux et propriétés publics de chaque province, énumérés dans la troisième annexe de la présente loi, appartiendront au Canada.
109. Toutes les terres, mines, minéraux et réserves royales appartenant aux différentes provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick lors de l’union, et toutes les sommes d’argent alors dues ou payables pour ces terres, mines, minéraux et réserves royales, appartiendront aux différentes provinces d’Ontario, Québec, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, dans lesquelles ils sont sis et situés, ou exigibles, restant toujours soumis aux charges dont ils sont grevés, ainsi qu’à tous intérêts autres que ceux que peut y avoir la province.
[Note: Les provinces du Manitoba, de la Colombie-Britannique, d’Alberta et de la Saskatchewan ont été placées dans la même situation que les provinces originaires par la Loi constitutionnelle de 1930 (n° 26 infra).
Terre-Neuve a également été placée dans la même situation par la Loi sur Terre-Neuve (n° 32 infra).
Quant à l’Ile-du-Prince-Édouard, voir l’annexe aux Conditions de l’adhésion de l’Ile-du-Prince-Edouard (n° 12 infra).]
110. La totalité de l’actif inhérent aux portions de la dette publique assumées par chaque province, appartiendra à cette province.
111. Le Canada sera responsable des dettes et obligations de chaque province existantes lors de l’union.
112. Les provinces d’Ontario et Québec seront conjointement responsables envers le Canada de l’excédent (s’il en est) de la dette de la province du Canada, si, lors de l’union, elle dépasse soixante-deux millions cinq cent mille piastres, et tenues au paiement de l’intérêt de cet excédent au taux de cinq pour cent par année.
113. L’actif énuméré dans la quatrième annexe de la présente loi, appartenant, lors de l’union, à la province du Canada, sera la propriété d’Ontario et Québec conjointement.
114. La Nouvelle-Écosse sera responsable envers le Canada de l’excédent (s’il en est) de sa dette publique si, lors de l’union, elle dépasse huit millions de piastres, et tenue au paiement de l’intérét de cet excédent au taux de cinq pour cent par année.
[Note: Pour les articles 114, 115 et 116, voir la Loi sur les subventions aux provinces (Canada).]
115. Le Nouveau-Brunswick sera responsable envers le Canada de l’excédent (s’il en est) de sa dette publique, si lors de l’union, elle dépasse sept millions de piastres, et tenu au paiement de l’intérêt de cet excédent au taux de cinq pour cent par année.
116. Dans le cas où, lors de l’union, les dettes publiques de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick seraient respectivement moindres que huit millions et sept millions de piastres, ces provinces auront droit de recevoir, chacune, du gouvernement du Canada, en paiements semi-annuels et d’avance, l’intérêt au taux de cinq pour cent par année sur la différence qui existera entre le chiffre réel de leurs dettes respectives et le montant ainsi arrêté.
117. Les diverses provinces conserveront respectivement toutes leurs propriétés publiques dont il n’est pas autrement disposé dans la présente loi,—sujettes au droit du Canada de prendre les terres ou les propriétés publiques dont il aura besoin pour les fortifications ou la défense du pays.
118. Les sommes suivantes seront annuellement payées par le Canada aux diverses provinces pour le maintien de leurs gouvernements et législatures:
Ontario | $80,000 |
Québec | 70,000 |
Nouvelle-Écosse | 60,000 |
Nouveau-Brunswick | 50,000 |
Total | $260,000 |
Et chaque province aura droit à une subvention annuelle de quatre-vingts centins par chaque tête de la population, constatée par le recensement de mil huit cent soixante-et-un, et—en ce qui concerne la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick—par chaque recensement décennal subséquent, jusqu’à ce que la population de chacune de ces deux provinces s’élève à quatre cent mille âmes, chiffre auquel la subvention demeurera dès lors fixée. Ces subventions libéreront à toujours le Canada de toutes autres réclamations, et elles seront payées semi-annuellement et d’avance à chaque province; mais le gouvernement du Canada déduira de ces subventions, à l’égard de chaque province, toutes sommes d’argent exigibles comme intérêt sur la dette publique de cette province si elle excède les divers montants stipulés dans le présent acte.
[Note : Abrogé par la Loi de 1950 sur la revision du droit statutaire (n° 34 infra). Cet article avait auparavant été remplacé aux termes de la Loi constitutionnelle de 1907 (n° 22 infra). Voir la Loi sur les subventions aux provinces et la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement post-secondaire et de santé (Canada).]
119. Le Nouveau-Brunswick recevra du Canada, en paiements semi-annuels et d’avance, durant une période de dix ans à compter de l’union, une subvention supplémentaire de soixante-trois mille piastres par année; mais tant que la dette publique de cette province restera au dessous de sept millions de piastres, il sera déduit sur cette somme de soixante-trois mille piastres, un montant égal à l’intérêt à cinq pour cent par année sur telle différence.
120. Tous les paiements prescrits par la présente loi, ou destinés à éteindre les obligations contractées en vertu d’une loi des provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick respectivement et assumés par le Canada, seront faits, jusqu’à ce que le parlement du Canada l’ordonne autrement, en la forme et manière que le gouverneur-général en conseil pourra prescrire de temps à autre.
121. Tous articles du crû, de la provenance ou manufacture d’aucune des provinces seront, à dater de l’union, admis en franchise dans chacune des autres provinces.
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122. Les lois de douane et d’accise de chaque province demeureront en force, sujettes aux dispositions de la présente loi, jusqu’à ce qu’elles soient modifiées par le parlement du Canada.
[Note: Voir la législation actuelle en matière de douanes et accise.]
123. Dans le cas où des droits de douane seraient, à l’époque de l’union, imposables sur des articles, denrées ou marchandises, dans deux provinces, ces articles, denrées ou marchandises pourront, après l’union, être importés de l’une de ces deux provinces dans l’autre, sur preuve du paiement des droits de douane dont ils sont frappés dans la province d’où ils sont exportés, et sur paiement de tout surplus de droits de douane (s’il en est) dont ils peuvent être frappés dans la province où ils sont importés.
124. Rien dans la présente loi ne préjudiciera au privilège garanti au Nouveau-Brunswick de prélever sur les bois de construction les droits établis par le chapitre quinze du titre trois des statuts revisés du Nouveau-Brunswick, ou par toute loi l’amendant avant ou après l’union, mais n’augmentant pas le chiffre de ces droits; et les bois de construction des provinces autres que le Nouveau-Brunswick ne seront pas passibles de ces droits.
125. Nulle terre ou propriété appartenant au Canada ou à aucune province en particulier ne sera sujette à la taxation.
126. Les droits et revenus que les législatures respectives du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick avaient, avant l’union, le pouvoir d’approprier, et qui sont, par la présente loi, réservés aux gouvernements ou législatures des provinces respectives, et tous les droits et revenus perçus par elles conformément aux pouvoirs spéciaux qui leur sont conférés par la présente loi, formeront dans chaque province un fonds consolidé de revenu qui sera approprié au service public de la province.
IX. DISPOSITIONS DIVERSES
Dispositions Générales
127. Quiconque étant, lors de la passation du présent acte, membre du conseil législatif du Canada, de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick, et auquel un siège dans le Sénat sera offert, ne l’acceptera pas dans les trente jours, par écrit revêtu de son seing et adressé au gouverneur-général de la province du Canada ou au lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick (selon le cas), sera censé l’avoir refusé; et quiconque étant, lors de la passation du présent acte, membre du conseil législatif de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick, et acceptera un siège dans le Sénat, perdra par le fait même son siège à ce conseil législatif.
[Note: Abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire (n° 17 infra).]
128. Les membres du Sénat ou de la Chambre des Communes du Canada devront, avant d’entrer dans l’exercice de leurs fonctions, prêter et souscrire, devant le gouverneur-général ou quelque personne à ce par lui autorisée,—et pareillement, les membres du conseil législatif ou de l’assemblée législative d’une province devront, avant d’entrer dans l’exercice de leurs fonctions, prêter et souscrire, devant le lieutenant-gouverneur de la province ou quelque personne à ce par lui autorisée,—le serment d’allégeance énoncé dans la cinquième annexe de la présente loi; et les membres du Sénat du Canada et du conseil législatif de Québec devront aussi, avant d’entrer dans l’exercice de leurs fonctions, prêter et souscrire, devant le gouverneur-général ou quelque personne à ce par lui autorisée, la déclaration des qualifications énoncée dans la même annexe.
129. Sauf toute disposition contraire prescrite par la présente loi,—toutes les lois en force en Canada, dans la Nouvelle-Écosse ou le Nouveau-Brunswick, lors de l’union,—tous les tribunaux de juridiction civile et criminelle,—toutes les commissions, pouvoirs et autorités ayant force légale,—et tous les officiers judiciaires, administratifs et ministériels, en existence dans ces provinces à l’époque de l’union, continueront d’exister dans les provinces d’Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick respectivement, comme si l’union n’avait pas eu lieu; mais ils pourront, néanmoins (sauf les cas prévus par des lois du parlement de la Grande-Bretagne ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande), être révoqués, abolis ou modifiés par le parlement du Canada, ou par la législature de la province respective, conformément à l’autorité du parlement ou de cette législature en vertu de la présente loi.
[Note: La restriction frappant la modification ou l’abrogation de lois édictées par le Royaume-Uni, ou existant sous l’autorité des lois du Royaume-Uni, a été supprimée par le Statut de Westminster de 1931 (n° 27 infra), sauf à l’égard de certains documents constitutionnels. Voir aussi la partie V de la Loi constitutionnelle de 1982 (n° 44 infra).]
130. Jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement,—tous les officiers des diverses provinces ayant à remplir des devoirs relatifs à des matières autres que celles tombant dans les catégories de sujets assignés exclusivement par la présente loi aux législatures des provinces, seront officiers du Canada et continueront à remplir les devoirs de leurs charges respectives sous les mêmes obligations et pénalités que si l’union n’avait pas eu lieu.
131. Jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement,—le gouverneur-général en conseil pourra de temps à autre nommer les officiers qu’il croira nécessaires ou utiles à l’exécution efficace de la présente loi.
132. Le parlement et le gouvernement du Canada auront tous les pouvoirs nécessaires pour remplir envers les pays étrangers, comme portion de l’empire Britannique, les obligations du Canada ou d’aucune de ses provinces, naissant de traités conclus entre l’empire et ces pays étrangers.
133. Dans les chambres du parlement du Canada et les chambres de la législature de Québec, l’usage de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats, sera facultatif; mais dans la rédaction des archives, procès-vérbaux et journaux respectifs de ces chambres, l’usage de ces deux langues sera obligatoire; et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par devant les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada qui seront établis sous l’autorité de la présente loi, et par-devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de Québec, il pourra être fait également usage, à faculté, de l’une ou de l’autre de ces langues.
Les lois du parlement du Canada et de la législature de Québec devront être imprimées et publiées dans ces deux langues.
[Note: Voir l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba (n° 8 infra) et les articles 17 à 23 de la Loi constitutionnelle de 1982 (n° 44 infra).]
Ontario et Québec
134. Jusqu’à ce que la législature d’Ontario ou de Québec en ordonne autrement,—les lieutenants-gouverneurs d’Ontario et de Québec pourront, chacun, nommer sous le grand sceau de la province, les fonctionnaires suivants qui resteront en charge durant bon plaisir, savoir: le procureur-général, le secrétaire et régistraire de la province, le trésorier de la province, le commissaire des terres de la couronne, et le commissaire d’agriculture et des travaux publics, et, en ce qui concerne Québec,—le Solliciteur-général; ils pourront aussi, par ordonnance du lieutenant-gouverneur en conseil, prescrire de temps à autre les attributions de ces fonctionnaires et des divers départements placés sous leur contrôle ou dont ils relèvent, et des officiers et employés y attachés; et ils pourront également nommer d’autres fonctionnaires qui resteront en charge durant bon plaisir, et prescrire, de temps à autre, leurs attributions et celles des divers départements placés sous leur contrôle ou dont ils relèvent, et des officiers et employés y attachés.
[Note : Voir la loi de l’Ontario sur le Conseil exécutif et la Loi sur l’exécutif (Québec).]
135. Jusqu’à ce que la législature d’Ontario ou de Québec en ordonne autrement,—tous les droits, pouvoirs, devoirs, fonctions, obligations ou attributions conférés ou imposés aux procureur-général, Solliciteur-général, secrétaire et régistraire de la province du Canada, ministre des finances, commissaire des terres de la couronne, commissaire des travaux publics, et ministre de l’agriculture et receveur-général, lors de la passation de la présente loi, par toute loi, statut ou ordonnance du Haut-Canada, du Bas-Canada ou du Canada,—n’étant pas d’ailleurs incompatibles avec la présente loi, seront conférés ou imposés à tout fonctionnaire qui sera nommé par le lieutenant-gouverneur pour l’exécution de ces fonctions ou d’aucune d’elles; le commissaire d’agriculture et des travaux publics remplira les devoirs et les fonctions de ministre d’agriculture prescrits, lors de la passation de la présente loi, par la loi de la province du Canada, ainsi que ceux de commissaire des travaux publics.
136. Jusqu’à modification par le lieutenant-gouverneur en conseil,—les grands sceaux d’Ontario et de Québec respectivement seront les mêmes ou d’après le même modèle que ceux usités dans les provinces du Haut et du Bas-Canada respectivement avant leur union comme province du Canada.
137. Les mots «et de là jusqu’à la fin de la prochaine session de la législature», ou autres mots de la même teneur, employés dans une loi temporaire de la province du Canada non-expirée avant l’union, seront censés signifier la prochaine Session du parlement du Canada, si l’objet de la loi tombe dans la catégorie des pouvoirs attribués à ce parlement et définis dans la présente constitution, si non, aux prochaines sessions des législatures d’Ontario et de Québec respectivement, si l’objet de la loi tombe dans la catégorie des pouvoirs attribués à ces législatures et définis dans la présente loi.
138. Depuis et après l’époque de l’union, l’insertion des mots «Haut-Canada» au lieu «d’Ontario», ou «Bas-Canada» au lieu de «Québec», dans tout acte, bref, procédure, plaidoirie, document, matière ou chose, n’aura pas l’effet de l’invalider.
139. Toute proclamation sous le grand sceau de la province du Canada, lancée antérieurement à l’époque de l’union, pour avoir effet à une date postérieure à l’union, qu’elle ait trait à cette province ou au Haut-Canada ou au Bas-Canada, et les diverses matières et choses y énoncées auront et continueront d’y avoir la même force et le même effet que si l’union n’avait pas eu lieu.
140. Toute proclamation dont l’émission sous le grand sceau de la province du Canada est autorisée par quelque loi de la législature de la province du Canada,—qu’elle ait trait à cette province ou au Haut-Canada ou au Bas-Canada,—et qui n’aura pas été lancée avant l’époque de l’union, pourra l’être par le lieutenant-gouverneur d’Ontario ou de Québec (selon le cas), sous le grand sceau de la province; et, à compter de l’émission de cette proclamation, les diverses matières et choses y énoncées auront et continueront d’avoir la même force et le même effet dans Ontario ou Québec que si l’union n’avait pas eu lieu.
141. Le pénitencier de la province du Canada, jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, sera et continuera d’être le pénitencier d’Ontario et de Québec.
[Note : Voir la Loi sur les pénitenciers (Canada).]
142. Le partage et la répartition des dettes, crédits, obligations, propriétés et de l’actif du Haut et du Bas-Canada seront renvoyés à la décision de trois arbitres, dont l’un sera choisi par le gouvernement d’Ontario, l’un par le gouvernement de Québec, et l’autre par le gouvernement du Canada; le choix des arbitres n’aura lieu qu’après que le parlement du Canada et les législatures d’Ontario et de Québec auront été réunis; l’arbitre choisi par le gouvernement du Canada ne devra être domicilié ni dans Ontario ni dans Québec.
143. Le gouverneur-général en conseil pourra de temps à autre ordonner que les archives, livres et documents de la province du Canada qu’il jugera à propos de désigner, soient remis et transférés à Ontario ou à Québec, et ils deviendront dès lors la propriété de cette province; toute copie ou extrait de ces documents, dûment certifiée par l’officier ayant la garde des originaux, sera reçue comme preuve.
144. Le lieutenant-gouverneur de Québec pourra, de temps à autre, par proclamation sous le grand sceau de la province devant venir en force au jour y mentionné, établir des townships dans les parties de la province de Québec dans lesquelles il n’en a pas encore été établi, et en fixer les tenants et aboutissants.
X. CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL
145. Considérant que les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont, par une commune déclaration, exposé que la construction du chemin de fer intercolonial était essentielle à la consolidation de l’union de l’Amérique du Nord britannique, et à son acceptation par la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, et quelles ont en conséquence arrêté que le gouvernement du Canada devait l’entreprendre sans délai: à ces causes, pour donner suite à cette convention, le gouvernement et le parlement du Canada seront tenus de commencer, dans les six mois qui suivront l’union, les travaux de construction d’un chemin de fer reliant le fleuve St. Laurent à la cité d’Halifax dans la Nouvelle-Écosse et de les terminer sans interruption et avec toute la diligence possible.
[Note : Abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire (n° 17 infra).]
XI. ADMISSION DES AUTRES COLONIES
146. Il sera loisible à la Reine, de l’avis du très-honorable Conseil Privé de Sa Majesté, sur la présentation d’adresses de la part des chambres du Parlement du Canada, et des chambres des législatures respectives des colonies ou provinces de Terreneuvé, de l’Ile du Prince Edouard et de la Colombie Britannique, d’admettre ces colonies ou provinces, ou aucune d’elles dans l’union,—et, sur la présentation d’adresses dé la part des chambres du parlement du Canada, d’admettre la Terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest, ou l’une ou l’autre de ces possessions, dans l’union, aux termes et conditions, dans chaque cas, qui seront exprimés dans les adresses et que la Reine jugera convenable d’approuver, conformément à la présente; les dispositions de tous ordres en conseil rendus à cet égard, auront le même effet que si elles avaient été décrétées par le parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande.
[Note: La Terre de Rupert et le territoire du Nord-Ouest (subséquemment désignés : les Territoires du Nord-Ouest) devinrent partie du Canada, sous l’autorité de cet article et de l’Acte de la Terre de Rupert, 1868 (n° 6 infra), en vertu du Décret en conseil sur la terre de Rupert et le territoire du Nord-Ouest (23 juin 1870) (n° 9 infra).
La province du Manitoba a été constituée par la Loi de 1870 sur le Manitoba (n° 8 infra). Cette loi fut confirmée par la Loi constitutionnelle de 1871 (n° 11 infra).
La Colombie-Britannique fut admise dans l’Union, sous l’autorité de cet article, aux termes des Conditions de l’adhésion de la Colombie-Britannique (16 mai 1871) (n° 10 infra).
L’Ile-du-Prince-Édouard fut admise dans l’Union, sous l’autorité de cet article, aux termes des Conditions de l’adhésion de l’Ile-du-Prince-Edouard (26 juin 1873) (n° 12 infra).
L’Alberta et la Saskatchewan ont été constituées, sous l’autorité de la Loi constitutionnelle de 1871 (n° 11 infra), en vertu dé la Loi sur l’Alberta (20 juillet 1905) (n° 20 infra) et de la Loi sur la Saskatchewan (20 juillet 1905) (n° 21 infra) respectivement.
Terre-Neuve fut admise comme province en vertu de la Loi sur Terre-Neuve (n° 32 infra), qui ratifiait les Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada.
Le territoire du Yukon fut détaché des Territoires du Nord-Ouest, en 1898, par l’Acte du Territoire du Yukon (n° 19 infra).]
147. Dans le cas de I’admission de Terre-neuve et de l’Ile du Prince Edouard, ou de l’une ou de l’autre de ces colonies, chacune aura droit d’être représentée par quatre membres dans le Sénat du Canada; et (nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi) dans le cas de l’admission de Terreneuve, le nombre normal des sénateurs sera de soixante- seize et son maximum de quatre-vingt-deux; mais lorsque l’Ile du Prince Edouard sera admise, elle sera censée comprise dans la troisième des trois divisions en lesquelles le Canada est, relativement à la composition du Sénat, partagé par la présente loi; et, en conséquence, après I’admission de l’Ile du Prince Edouard, que Terreneuve soit admise ou non, la représentation de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick dans le Sénat, au fur et à mesure que des sièges deviendront vacants, sera réduite de douze à dix membres respectivement; la représentation de chacune de ces provinces ne sera jamais augmentée au delà de dix membres, sauf sous l’autorité des dispositions de la présente loi relatives à la nomination de trois ou six sénateurs supplémentaires en conséquence d’un ordre de la Reine.
[Note: Voir les notés accompagnant les articles 21, 22,26, 27 et 28.]
ANNEXES
PREMIÈRE ANNEXE
Districts électoraux d’Ontario
A
DIVISIONS ÉLECTORALES ACTUELLES
COMTÉS
1. Prescott.
2. Glengarry.
3. Stormont.
4. Dundas.
5. Russell.
6. Carleton.
7. Prince Edouard.
8. Halton.
9. Essex.
DIVISIONS DE COMTÉS
10. Division nord de Lanark.
11. Division sud de Lanark.
12. Division nord de Leeds et division nord de Grenville.
13. Division sud de Leeds.
14. Division sud de Grenville.
15. Division est de Northumberland.
16. Division ouest de Northumberland (sauf le township de Monaghan sud).
17. Division est de Durham.
18. Division ouest de Durham.
19. Division nord d’Ontario.
20. Division sud d’Ontario.
21. Division est d’York.
22. Division ouest d’York.
23. Division nord d’York.
24. Division nord de Wentworth.
25. Division sud de Wentworth.
26. Division est d’Elgin.
27. Division ouest d’Elgin.
28. Division nord de Waterloo.
29. Division sud de Waterloo.
30. Division nord de Brant.
31. Division sud de Brant.
32. Division nord d’Oxford.
33. Division sud d’Oxford.
34. Division est de Middlesex.
CITÉS, PARTIES DE CITÉS ET VILLES
35. Toronto ouest.
36. Toronto est.
37. Hamilton
38. Ottawa
39. Kingston
40. London
41. Ville de Brockville, avec le township d’Elizabethtown y annexé.
42. Ville de Niagara, avec le township de Niagara y annexé.
43. Ville de Cornwall, avec le township de Cornwall y annexé.
B
NOUVELLES DIVISIONS ÉLECTORALES
44. Le district judicaire provisoire d’ALGOMA.
Le comté de BRUCE, partagé en deux divisions appelées réspectivement divisions nord et sud:—
45. La division nord de Bruce comprendra les townships de Bury, Lindsay, Eastnor, Albemarle, Amabel, Arran, Bruce, Eldérslie, et Saugeen, et le village de Southampton.
46. La division sud de Bruce comprendra les townships de Kincardine (y compris le village de Kincardine), Greenock, Brant, Huron, Kinross, Culross, et Carrick.
Le comté de HURON, séparé en deux divisions, appelées respectivement divisions nord et sud:—
47. La division nord comprendra les townships d’Ashfield, Wawanosh, Turnbury, Howick, Morris, Grey, Colborne, Hullett, y compris le village de Clinton, et McKillop.
48. La division sud comprendra la ville de Goderich et les townships de Goderich, Tuckérsmith, Stanley, Hay, Usborne et Stephen.
Le comté de MIDDLESEX, partagé en trois divisions, appelées respectivement divisions nord, ouest et est:—
49. La division nord comprendra les townships de McGillivray et Biddulph (soustraits au comté de Huron) et Williams Est, Williams Ouest, Adélaïdé et Lobo.
50. La division ouest comprendra les townships de Délaware, Carradoc, Metcalfe, Mosa, et Ekfrid et le village de Strathroy.
[La division est comprendra les townships qu’elle renferme actuellement, et sera bornée de la même manière]
51. Le comté de LAMBTON comprendra les townships de Bosanquet, Warwick, Plympton, Sarnia, Moore, Enniskillen, et Brooke, et la ville de Sarnia.
52. Le comté de KENT comprendra les townships de Chatham, Dovér, Tilbury Est, Romney, Raleigh, et Harwich, et la ville de Chatham.
53. Le comté de BOTHWELL comprendra les townships de Sombra, Dawn et Euphemia (soustraits au comté de Lambton), et les townships de Zone, Camden et son augmentation, Orford et Howard (soustraits au comté de Kent).
Le comté de GREY, partagé en deux divisions, appelées réspectivement divisions sud et nord:—
54. La division sud comprendra les townships de Bentinck, Glenelg, Artemesia, Osprey, Normandy, Egremont, Proton et Melancthon.
55. La division nord comprendra les townships de Collingwood, Euphrasia, Holland, Saint-Vincent, Sydenham, Sullivan, Derby et Keppel, Sarawak et Brooke, et la ville d’Owen Sound.
Le comté de PERTH, partagé en deux divisions, appelées respectivement divisions sud ét nord:—
56. La division nord comprendra les townships de Wallace, Elma, Logan, Ellice, Mornington, et Easthopé Nord, et la ville de Stratford.
57. La division sud comprendra les townships de Blanchard, Downie, South Easthope, Fullarton, Hibbert et les villages de Mitchell et Ste. Marys.
Le comté de WELLINGTON, partagé en trois divisions, appelées respectivement divisions nord, sud et centre:—
58. La division nord comprendra les townships de Amaranth, Arthur, Luther, Minto, Maryborough, Peel et le village de Mount Forest.
59. La division centre comprendra les townships de Garafraxa, Erin, Eramosa, Nichol, et Pilkington, et les villages de Fergus et Elora.
60. La division sud comprendra la ville de Guelph, et les townships de Guelph et Puslinch.
Le comté de NORFOLK, partagé en deux divisions, appelées respectivement divisions sud et nord:—
61. La division sud comprendra les townships de Charlotteville, Houghton, Walsingham, et Woodhouse et son augmentation.
62. La division nord comprendra les townships de Middleton, Townsend, et Windham, et la ville de Simcoe.
63. Le comté d’HALDIMAND comprendra les townships de Oneida, Seneca, Cayuga nord, Cayuga sud, Raynham, Walpole et Dunn.
64. Le comté de MONCK comprendra les townships de Canborough et Moulton et Sherbrooke, et le village de Danville (soustraits au comté d’Haldimand), les townships de Caistor et Gainsborough (soustraits au comté de Lincoln) et les townships de Pelham et Wainfleet (soustraits au comté de Welland).
65. Le comté de LINCOLN comprendra les townships de Clinton, Grantham, Grimsby, et Louth, et la ville de Ste. Catherines.
66. Le comté de WELLAND comprendra les townships de Berthie, Crowland, Humberstone, Stamford, Thorold, et Willoughby, et les villages de Chippewa, Clifton, Fort Erié, Thorold et Welland.
67. Le comté de PEEL comprendra les townships de Chinguacousy, Toronto et l’augmentation de Toronto, et les villages de Brampton et Streetsville.
68. Le comté de CARDWELL comprendra les townships de Albion et Caledon (soustraits au comté de Peel), et les townships de Adjala et Mono (soustraits au comté de Simcoe).
Le comté de SIMCOE, partagé en deux divisions, appelées respectivement divisions sud et nord:—
69. La division sud comprendra les townships de Gwillimbury ouest, Tecumseth, Innisfil, Essa, Tosorontio, Mulmur, et le village de Bradford.
70. La division nord comprendra les townships de Nottawasaga, Sunnidale, Vespra, Flos, Oro, Medonte, Orillia et Matchedash, Tiny et Tay, Balaklava et Robinson, et les villes de Barrie et Collingwood.
Le comté de VICTORIA, partagé en deux divisions, appelées respectivement divisions sud et nord:—
71. La division sud comprendra les townships de Ops, Mariposa, Emily, Verulam et la ville de Lindsay.
72. La division nord comprendra les townships de Anson, Bexley, Carden, Dalton, Digby, Eldon, Fénélon, Hindon, Laxton, Lutterworth, Macaulay et Draper, Sommerville et Morrison, Muskoka, Monck et Watt (soustraits au comté de Simcoe), et tous autres townships arpentés au nord de cette division.
Le comté de PETERBOROUGH, partagé en deux divisions, appelées respectivement divisions ouest et est:—
73. La division ouest comprendra les townships de Monaghan sud (soustrait au comté de Northumberland), Monaghan Nord, Smith, Ennismore et la ville de Peterborough.
74. La division est comprendra les townships d’Asphodel, Belmont et Methuen, Douro, Dummer, Galway, Harvey, Minden, Stanhope et Dysart, Otonabee et Snowden et le village de Ashburnham, et tous autres townships arpentés au nord de cette division.
Le comté de HASTINGS, partagé en trois divisions, appelées respectivement divisions ouest, est et nord:—
75. La division ouest comprendra la ville de Belleville, le township de Sydney, et le village de Trenton.
76. La division est comprendra les townships de Thurlow, Tyendinaga, et Hungerford.
77. La division nord comprendra les townships de Rawdon, Huntingdon, Madoc, Elzevir, Tudor, Marmora et Lake, et le village de Stirling, et tous autres townships arpentés au nord de cette division.
78. Le comté de LENNOX comprendra les townships de Richmond, Adolphustown, Fredericksburgh nord, Fredericksburgh sud, Ernest Town et l’Isle Amherst, et le village de Napanee.
79. Le comté d’ADDINGTON comprendra les townships de Camden, Portland, Sheffield, Hinchinbrooke, Kaladar, Kennebec, Olden, Oso, Anglesea, Barrie, Clarendon, Palmerston, Effingham, Abinger, Miller, Canonto, Den- bigh, Loughborough et Bedford.
80. Le comté de FRONTENAC comprendra les townships de Kingston, l’Ile Wolfe, Pittsburgh et l’Ile Howe, et Storrington.
Le comté de RENFREW, partagé en deux divisions, appelées respectivement divisions sud et nord:—
81. La division sud comprendra les townships de McNab, Bagot, Blithfield, Brougham, Horton, Admaston, Grattan, Matawatchan, Griffith, Lyndoch, Raglan, Radcliffe, Brudenell, Sebastopol, et les villages de Arnprior et Renfrew.
82. La division nord comprendra les townships de Ross, Bromley, Westmeath, Stafford, Pembroke, Wilberforce, Alice, Petawawa, Buchanan, Algoma sud, Algoma nord, Fraser, McKay, Wylie, Rolph, Head, Maria, Clara, Haggerty, Sherwood, Burns et Richard, et tous autres townships arpentés au nord-ouest de cette division.
Les villes et villages incorporés à l’époque de l’union, non mentionnés spécialement dans cette annexe, devront faire partie du comté ou de la division dans laquelle ils sont situés.
DEUXIÈME ANNEXE
Districts Électoraux de Québec spécialement fixés
COMTÉS DE—
Pontiac.
Ottawa.
Argenteuil.
Huntingdon.
Missisquoi
Brome
Shefford.
Stanstead.
Compton.
Wolfe et Richmond.
Mégantic.
La ville de Sherbrooke.
TROISIÈME ANNEXE
Travaux et propriétés publiques de la province devant
appartenir au Canada
1. Canaux, avec les terrains et pouvoirs d’eau y adjacents.
2. Havres publics.
3. Phares et quais, et l’Ile de Sable.
4. Bateaux à vapeur, dragueurs et vaisseaux publics.
5. Améliorations sur les lacs et rivières.
6. Chemins de fer et actions dans les chemins de fer, hypothèques et autres dettes dues par les compagnies de chemins de fer.
7. Routes militaires.
8. Maisons de douane, bureaux de poste, et tous autres édifices publics, sauf ceux que le gouvernement du Canada destine à l’usage des législatures et des gouvernements provinciaux.
9. Propriétés transférées par le gouvernement impérial, et désignées sous le nom de propriétés de l’artillerie.
10. Arsenaux, salles d’exercice militaires, uniformes, munitions de guerre, et terrains réservés pour les besoins publics et généraux.
QUATRIÈME ANNEXE
Actif devenant la propriété commune d’Ontario et Québec
Fonds de bâtisse du Haut-Canada.
Asiles d’aliénés.
Ecole Normale.
Bas-Canada
Palais de justice à
Aylmer,
Montréal,
Kamouraska,
Société des hommes de loi, Haut-Canada.
Commission des chemins à barrières de Montréal.
Fonds permanent de l’université.
Institution royale.
Fonds consolidé d’emprunt municipal, Haut-Canada.
Fonds consolidé d’emprunt municipal, Bas-Canada.
Société d’agriculture, Haut-Canada.
Octroi législatif en faveur du Bas-Canada.
Prêt aux incendiés de Québec.
Compte des avances, Témiscouata.
Commission des chemins à barrières de Québec.
Education-Est.
Fonds de bâtisse et de jurés, Bas-Canada.
Fonds des municipalités.
Fonds du revenu de l’éducation supérieure, Bas-Canada.
CINQUIÈME ANNEXE
SERMENT D’ALLÉGEANCE
Je, A.B., jure que je serai fidèle et porterai vraie allégeance à Sa Majesté la Reine Victoria.
N.B.—Le nom du Roi ou de la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, alors régnant, devra être inséré, au besoin, en termes appropriés.
DÉCLARATION DES QUALIFICATIONS EXIGÉES
Je, A.B., déclare et atteste que j’ai les qualifications exigées par la loi pour être nommé membre du Sénat du Canada (ou selon le cas), et que je possède en droit ou en équité comme propriétaire, pour mon propre usage et bénéfice, des terres et tenements en franc et commun Socage [ou que je suis en bonne saisine ou possession, pour mon propre usage et bénéfice, de terres et tenéments en franc-alleu ou en roture (selon le cas),] dans la province de la Nouvelle-Écosse (ou selon le cas), de la valeur de quatre mille piastres, en sus de toutes rentes, dettes charges, hypothèques et redevances qui peuvent être attachées, dues et payables sur ces immeubles ou auxquelles ils peuvent être affectés, et que je n’ai pas collusoirement ou spécieusement obtenu le titre ou la possession de ces immeubles, en tout ou en partie, dans le but de devenir membre du Sénat du Canada, (ou selon le cas,) et que mes biens mobiliers et immobiliers valent, somme toute, quatre mille piastres en sus de mes dettes et obligations.
SIXIÈME ANNEXE
Production primaire tirée des ressources naturelles non
renouvelables et des ressources forestières
1. Pour l’application de l’article 92A :
a) on entend par production primaire tirée d’une ressource naturelle non renouvelable :
(i) soit le produit qui se présente sous la même forme que lors de son extraction du milieu naturel,
(ii) soit le produit non manufacturé de la transformation, du raffinage ou de l’affinage d’une ressource, à l’exception du produit du raffinage du pétrole brut, du raffinage du pétrole brut lourd amélioré, du raffinage des gaz ou des liquides dérivés du charbon ou du raffinage d’un équivalent synthétique du pétrole brut;
b) on entend par production primaire tirée d’une ressource forestière la production constituée de billots, de poteaux, de bois d’œuvre, de copeaux, de sciure ou d’autre produit primaire du bois, ou de pâte de bois, à l’exception d’un produit manufacturé en bois.
[Note : La sixième annexe a été ajoutée aux termes de l’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1982 (n° 44 infra).]